Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2401786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2024 et le 8 janvier 2025, Mme D A B, représentée par Me Delattre, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— dès lors qu’elle remplissait les conditions fixées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait dû, conformément à l’article L. 432-13 du même code, saisir la commission du titre de séjour ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dorlencourt,
— et les observations de Me Delattre, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante péruvienne née le 29 avril 1997, est entrée régulièrement en France le 7 février 2022, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de jeune au pair. A l’expiration de ce visa, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair », valable jusqu’au 31 janvier 2024. Toutefois, elle a sollicité le 14 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 29 avril 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 (3°) et L. 721-4 de ce code, indique avec une précision suffisante les considérations de fait propres à la situation de Mme A B sur lesquelles le préfet – qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée – s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’avait pas à inviter Mme A B à produire des pièces complémentaires pour étayer sa demande, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
5. Mme A B – qui ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire n° NO INTD0400134C du 30 octobre 2004, dépourvue de valeur réglementaire – fait valoir qu’elle a développé en France une vie privée et familiale à laquelle l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée. Elle se prévaut notamment de sa relation avec un ressortissant français, M. C, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 11 septembre 2023 puis s’est mariée le 28 septembre 2024, postérieurement à l’intervention de l’arrêté attaqué. Elle fait état également de ses relations amicales en France ainsi que de ses efforts d’intégration, notamment linguistique et professionnelle.
6. Toutefois, la légalité de l’arrêté attaqué doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris. A cette date, Mme A B ne résidait que depuis un peu plus de deux ans en France et n’avait bénéficié que de titres de séjour en qualité de jeune au pair qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Si la réalité de sa relation avec M. C est établie par les pièces versées au dossier, elle indique que cette relation a débuté au mois de juin 2022, soit moins de deux ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme A B n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Pérou, ou vivent ses parents ainsi que sa sœur. Enfin, elle ne justifie pas de la viabilité de l’activité professionnelle d’influenceuse qu’elle exerce. Eu égard à l’ensemble de sa situation à la date de l’arrêté attaqué, et nonobstant les efforts certains d’intégration qu’elle a fait, notamment en suivant avec profit des cours de langue française, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations et dispositions visées au point 4. Eu égard aux mêmes éléments, il n’a pas davantage entaché d’erreur manifeste l’appréciation qu’il a porté sur les conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A B.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
8. Mme A B n’entrait dans aucun des cas prévus par ces dispositions, alors notamment qu’il résulte de ce qui est dit au point 6 qu’elle ne remplissait pas effectivement les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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