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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 6 févr. 2025, n° 24/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard – CS 73127 – 35031 RENNES – tél : 02.99.65.37.37
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 06 Février 2025
Affaire N° RG 24/04087 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAR5
RENDU LE : SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10],
— Madame [D] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10], demeurant ensemble [Adresse 9]
représentés par Me Laura BERNARDET, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1978, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me GARET
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 janvier 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 mai 2023 signifié le 4 juillet 2023 à monsieur [V] [R], le tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise ;
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Dodge immatriculé [Immatriculation 8] ;
— condamné monsieur [V] [R] à restituer à monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] le prix de vente de 9.990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 ;
— condamné monsieur [V] [R] à reprendre, à ses frais, possession du véhicule au domicile de monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T], ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement ;
— condamné monsieur [V] [R] à verser à monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] la somme de 2.264,07 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné monsieur [V] [R] aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de monsieur [V] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné ce dernier à verser à monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] la somme de 2.500 euros sur ce même fondement ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] ont fait assigner monsieur [V] [R], entrepreneur individuel inscrit au RCS de Lille Métropole sous le numéro 827 864 026 devant le juge de l’exécution de Rennes à l’effet de voir liquider l’astreinte à la somme de 5.380 € arrêtée au 22 mai 2024, de voir condamner ce dernier au paiement de cette dernière somme ainsi qu’à celle de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/04087.
Après cinq renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024, les conseils des parties ayant repris à l’oral leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024, monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] demandent au juge de l’exécution de :
“Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 114, 117 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du 15 mai 2023 prononcé par le Tribunal Judiciaire de RENNES,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire,
* Sur la demande de jonction
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance qui porte le numéro 24/06659,
* Sur les demandes de nullité et d’irrecevabilité formées par Monsieur [R] :
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir annuler l’assignation délivrée,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir annuler la signification du jugement,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes de Madame et Monsieur [T].
Sur le fond
— Liquider l’astreinte provisoire ordonnée suivant jugement du 15 mai 2023 à la somme de 8.640 euros arrêtée au 9 novembre 2024,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [V] [R] à régler à Madame et Monsieur [T] la somme de 8.640 euros.
En tout état de cause
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [V] [R],
— Condamner Monsieur [V] [R] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux dépens.”
A propos de la nullité de l’assignation, monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] font valoir que le défendeur n’a pas été assigné en tant que commerçant et qu’en toute hypothèse, dans la mesure où il exerçait en tant qu’entrepreneur individuel, la radiation de son entreprise est sans effet sur sa capacité à défendre faute de dédoublement de la personnalité juridique de la personne physique et de l’EIRL, un tel statut autorisant ainsi l’exercice de poursuites judiciaires à l’encontre de l’entrepreneur personne physique, même si l’EIRL a disparu.
De plus, ils rappellent qu’il est de jurisprudence constante que l’erreur commise sur la désignation du débiteur, résultant notamment de sa désignation par son nom commercial, n’affecte nullement la capacité à agir à l’encontre de celui-ci mais constitue un simple vice de forme nécessitant la preuve d’un grief pour engendrer la nullité de l’acte, ce que le défendeur ne fait pas.
S’agissant de la nullité de la signification du jugement et du déclenchement de l’astreinte, les demandeurs observent que l’acte ne mentionne aucunement une délivrance du jugement à monsieur [V] [R] en sa qualité de commerçant, ce d’autant que ce dernier était intervenu à la procédure au fond sans faire état d’une telle qualité que le jugement ne mentionne donc pas.
Ils indiquent qu’en tout état de cause, comme argumenté ci-avant, il ne s’agit pas d’une irrégularité de nature à affecter la capacité en justice et à entraîner l’annulation de l’acte.
A la prétendue insuffisance des diligences entreprises par le commissaire de justice pour la signification du jugement à son destinataire, ils répondent que ce moyen est indifférent puisque la signification n’a pas été faite selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, le commissaire de justice ayant relevé le nom de monsieur [V] [R] sur la boîte aux lettres.
Relativement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre arguée par monsieur [V] [R], ils réaffirment que monsieur [V] [R] n’a pas perdu sa personnalité juridique du fait de la radiation de l’EIRL qui n’est pas de nature à entraîner la disparition de sa personne et concluent à la recevabilité de leur demande.
Ils affirment par ailleurs avoir bien un intérêt à agir contre monsieur [V] [R] avec lequel ils ont contracté et qui a été condamné au fond par un tribunal ayant fait droit à leurs demandes.
Au manque de cohérence qui leur est reproché pour conclure à l’irrecevabilité de leur demande, ils précisent avoir fait délivrer une seconde assignation à monsieur [V] [R] non pas du fait de la pertinence de sa contestation mais pour palier à l’aléa juridique. Ils observent que ce grief peut également être fait à l’égard de l’argumentation de monsieur [V] [R] qui critique le fait que la seconde assignation ne mentionne pas sa qualité de commerçant alors que c’est l’objet de sa contestation à l’encontre de la précédente.
Ils font plaider la régularité de la seconde assignation et la jonction des procédures.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, ils expliquent que monsieur [V] [R] n’a récupéré le véhicule litigieux que le 9 novembre 2024 de sorte que l’astreinte qui a commencé à courir le 4 septembre 2023, deux mois après la signification du jugement, doit être liquidée à la somme de 8.640 €.
Ils fustigent la mauvaise foi de monsieur [V] [R] qui n’a jamais cherché un arrangement amiable au litige et s’est abstenu d’exécuter spontanément les obligations auxquelles il avait été condamné, les contraignant de nouveau à agir en justice et à exposer des frais d’assurance pour ledit véhicule stationné dans leur garage dont il n’ont de ce fait plus la libre jouissance. Ils rétorquent par ailleurs au défendeur qui leur oppose un préjudice inexistant que l’astreinte n’a pas vocation à réparer un dommage mais à assurer l’exécution d’une décision de justice.
Ils précisent qu’eu égard au comportement de monsieur [V] [R] et aux difficultés rencontrées pour obtenir l’exécution de la décision, y compris dans le cadre de l’instance en liquidation, l’astreinte n’apparaît nullement disproportionnée.
En réplique, par conclusions n°2 notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, monsieur [V] [R] demande au juge de l’exécution de:
Vu l’article 114 du Code de procédure civile
Vu l’article 117 du Code de procédure civile.
Vu la reconnaissance de nullité de l’assignation et résultant de la délivrance de la seconde assignation et des motifs tendant à la justifier,
— Annuler l’assignation alors que le défendeur est radié du greffe du tribunal de commerce et qu’il a été assigné en qualité de commerçant,
— Annuler la signification du jugement en tant qu’elle a été effectuée à un commerçant qui était radié et qu’il ne pouvait avoir qualité pour recevoir une signification en cette qualité, en application des articles 117 et 654 et suivants du code de procédure civile.
Subsidiairement
— Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en tant que le défendeur assigné n’a pas qualité en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— Déclarer les demandeurs irrecevables en tant qu’ils se sont contredits au préjudice d’autrui en délivrant deux assignations similaires à la même personne physique en application du principe de cohérence,
— Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en tant que le délai de deux mois n’a pas été valablement déclenché par une signification délivrée à un commerçant radié,
— Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en l’absence d’intérêt et de qualité à agir,
— Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en vertu du principe de concentration des moyens en tant que leurs demandes n’ont pas été portées dans l’assignation en ce qui concerne la mise à disposition du véhicule,
— Rejeter la demande de jonction.
Subsidiairement
Vu l’article 16 du code de procédure civile.
Vu l’absence de communication de pièces
— Débouter les demandeurs.
Vu le principe de proportionnalité
Vu le principe de la réparation intégrale
Vu la prohibition de l’enrichissement sans cause
— Les débouter de toutes demandes au titre de l’astreinte en tant que l’astreinte n’a pas commencé à courir, et, en toute hypothèse, en application du principe de proportionnalité et du principe de la réparation intégrale.
Vu la restitution du véhicule
— Juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du véhicule,
— Les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, monsieur [V] [R] fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée en sa qualité de commerçant immatriculé au RCS est nulle dès l’instant que sa société n’existe plus, étant radiée du greffe du tribunal de commerce de Lille.
Il ajoute que l’exploit introductif d’instance encourt par ailleurs la nullité en application des articles 54 et 114 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il soutient qu’il n’a pas qualité à défendre en tant que commerçant qu’il n’est plus, de sorte que l’action des demandeurs est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile.
Il affirme que la demande de monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] est en outre irrecevable pour manquement au principe de cohérence, ceux-ci lui ayant fait délivrer une nouvelle assignation en tant que personne physique et non en qualité de commerçant, ces derniers ne pouvant donc conclure, sans se contredire, qu’il n’aurait pas été assigné en qualité de commerçant à l’occasion du premier acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [R] soutient que l’astreinte n’a pu courir, compte tenu de la nullité dont est entachée la signification du jugement pour avoir été délivrée à une entité inexistante puisque radiée. Il estime en outre que le commissaire de justice n’a pas fait toutes les recherches nécessaires pour trouver le destinataire de l’acte, faute d’avoir interrogé toutes les administrations comme l’y autorise l’article L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il en déduit que les demandeurs n’ont pas d’intérêt ni de qualité à agir à son encontre.
Il s’oppose à la jonction des deux procédures, aux motifs que la seconde assignation lui a été délivrée sans indiquer qu’elle annulait ou remplaçait la précédente et que la juridiction est saisie d’une demande de nullité de la première assignation.
Sur le fond, il conclut au débouté de la demande de liquidation d’astreinte en reitérant le moyen tiré du défaut de signification valable du jugement avec pour conséquence que le délai d’astreinte n’a jamais commencé à courir.
Il fait par ailleurs observer que le jugement a été exécuté s’agissant de sa partie financière et que les demandeurs n’ont pas véritablement subi de préjudice, de sorte que l’astreinte liquidée doit être limitée dans son quantum.
Il invoque l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales considérant le montant de l’astreinte disproportionné compte tenu du règlement des sommes financières, de la circonstance qu’il a cessé son activité depuis 2020 et qu’il a récupéré le véhicule le 9 novembre 2024.
Entre temps, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] ont fait assigner monsieur [V] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux mêmes fins.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/06659.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024, les conseils des parties ayant repris à l’oral leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024, monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] demandent au juge de l’exécution de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 114, 117 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du 15 mai 2023 prononcé par le Tribunal Judiciaire de RENNES,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire, sur la demande de jonction
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance qui porte le numéro 24/04087,
Sur les demandes de nullité et d’irrecevabilité formées par Monsieur [R]
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir annuler l’assignation délivrée,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir annuler la signification du jugement,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes de Madame et Monsieur [T].
Sur le fond
— Liquider l’astreinte provisoire ordonnée suivant jugement du 15 mai 2023 à la
somme de 8.640 euros arrêtée au 9 novembre 2024,
— En conséquence, Condamner Monsieur [V] [R] à régler à Madame et Monsieur [T] la somme de 8.640 euros.
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [V] [R],
— Condamner Monsieur [V] [R] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux dépens.”
Concernant la nullité de la signification de l’assignation en date du 18 septembre 2024, les époux [T] font valoir que l’acte a été délivré à la dernière adresse connue du défendeur.
A propos de l’insuffisance des diligences de l’huissier, ils rétorquent que l’officier public et ministériel ne pouvait pas interroger les administrations au stade la signification d’une assignation, les dispositions de l’article L. 152-1 et R. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution l’y autorisant n’étant applicables qu’au stade de l’exécution d’une décision.
Ils observent que la nullité n’est en tout état de cause pas encourue puisqu’il s’agirait d’une nullité de forme requérant la preuve d’un grief pour aboutir, ce qui n’est aucunement le cas puisque le défendeur a pu se faire représenter et faire valoir sa défense.
Ils répliquent par ailleurs à monsieur [V] [R] qu’il ne peut pas poursuivre la nullité de la nouvelle assignation en faisant valoir qu’il aurait été assigné en tant que personne physique tout comme dans l’instance préalable, alors qu’il soutient avoir été assigné en tant que commerçant par l’acte du 4 juin 2024. Ils invoquent de ce fait le principe d’estoppel et concluent au rejet de la nullité.
Pour le surplus, ils réitèrent les moyens et arguments développés dans le cadre des conclusions prises au soutien de la procédure 24/04087.
Par conclusions en réplique notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, monsieur [V] [R] demande au juge de l’exécution de :
“ Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Vu les articles 654 et suivants du Code de procédure civile,
— Annuler l’assignation en tant que la délivrance en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’est nullement justifiée ;
— Annuler l’assignation en tant que la première assignation n’a pas été jugée et que la seconde assignation n’annule pas et ne remplace pas la première ;
— Annuler la signification du jugement en tant qu’elle a été effectuée à un commerçant qui était radié et qu’il ne pouvait avoir qualité pour recevoir une signification en cette qualité, en application des articles 117 et 654 et suivants du Code de procédure civile.
Subsidiairement
Vu les articles 30 et 31 du Code de procédure civile et suivants,
— Déclarer les demandeurs irrecevables en tant qu’ils n’ont ni intérêt ni qualité à délivrer une deuxième assignation qui n’annule pas et ne remplace pas la première alors que le tribunal est toujours saisi ;
— Déclarer les demandeurs irrecevables en tant qu’ils se sont contredits au préjudice d’autrui en délivrant deux assignations similaires à la même personne physique en application du principe de cohérence ;
— Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en tant que le défendeur assigné n’a pas qualité en application de l’article 122 du Code de procédure civile ;
— Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en tant que le délai de deux mois n’a pas été valablement déclenché par une signification délivrée à un commerçant radié ;
— Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en l’absence d’intérêt et de qualité à agir ;
— Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes en vertu du principe de concentration des moyens en tant que leurs demandes n’ont pas été portées dans l’assignation en ce qui concerne la mise à disposition du véhicule ;
— Rejeter la demande de jonction.
Subsidiairement
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de communication de pièces,
— Débouter les demandeurs.
Vu le principe de proportionnalité,
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu la prohibition de l’enrichissement sans cause,
— Les débouter de toutes demandes au titre de l’astreinte en tant que l’astreinte n’a pas commencé à courir, et, en toute hypothèse, en application du principe de proportionnalité et du principe de la réparation intégrale.
Vu la restitution du véhicule,
— Juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du véhicule ;
— Les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Monsieur [V] [R] se prévaut d’abord de la nullité de l’assignation du 18 septembre 2024, délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile sans qu’il ne soit établi que le commissaire de justice ait effectué toutes les diligences nécessaires pour identifier son domicile et lui remettre l’acte en personne.
Il prétend en second lieu que la deuxième assignation encourt la nullité puisqu’elle a été délivrée à une personne physique identique à celle concernée par le précédent exploit d’huissier et qu’elle ne mentionne pas avoir été délivrée pour annuler et remplacer la précédente.
Pour le surplus, pour conclure au rejet de la demande formée par les époux [T], il reprend les moyens développés à l’occasion de la procédure RG 24/04087 afférents à la nullité de la signification du jugement, à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir, défaut de qualité à agir et manquement au principe de cohérence, ainsi que son argumentation sur le fond pour conclure au rejet de la demande en liquidation d’astreinte formée par les époux [T], comme indiqués supra.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les procédures initiées respectivement par acte du 4 juin 2024 et du 18 septembre 2024 tendent aux mêmes fins, à savoir obtenir la condamnation de monsieur [V] [R] au paiement de l’astreinte liquidée fixée par jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 15 mai 2023.
Ce faisant, dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/04087 et 24/06659.
II – Sur la nullité des assignations
Sur le défaut de capacité à défendre en justice s’agissant de l’assignation du 4 juin 2024
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article L. 526-6 du Code de commerce, un entrepreneur personne physique peut faire le choix d’exercer son activité comme entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), sans qu’il en résulte la création d’une personne morale.
Au cas d’espèce, l’assignation en date du 4 juin 2024 a été délivrée à “monsieur [V] [R], entrepreneur individuel, inscrit au RCS de Lille Métropole sous le numéro 827 864 026, domicilié sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Ou plutôt : [Adresse 5]”
Certes monsieur [V] [R] a perdu sa qualité d’entrepreneur individuel du fait de la radiation de l’établissement le 31 décembre 2020 au registre dont il dépendait, comme il en est justifié.
Pour autant, il n’est jamais mentionné le sigle EIRL ou le terme d’entreprise individuelle à responsabilité limitée dans l’acte introductif d’instance, que ce soit dans l’entête, dans le dispositif ou sur la fiche de signification de l’assignation.
L’action n’est donc pas dirigée contre l’EIRL mais bien contre monsieur [V] [R], personne physique.
Si l’exploit introductif d’instance signale la qualité d’entrepreneur individuel du défendeur, laquelle s’explique par la circonstance que le litige est né à l’occasion de son activité professionnelle, cette précision n’a pas pour effet de modifier la partie défenderesse assignée qui demeure bien la personne physique et non l’entité EIRL.
En tout état de cause, à supposer que monsieur [V] [R] ait été assigné en tant que commerçant et non à titre personnel par l’acte introductif d’instance du 4 juin 2024 – ce qui n’est pas le cas – une telle indication ne serait pas de nature à affecter la capacité à défendre en justice de monsieur [V] [R].
En effet, une EIRL n’a pas la personnalité morale, s’agissant simplement d’une détermination sous la forme de laquelle l’entrepreneur individuel exerce son activité. L’EIRL de monsieur [V] [R] n’a donc jamais eu une personnalité juridique distincte de celle de monsieur [V] [R].
Ainsi, dans une telle hypothèse, il ne s’agirait que d’une irrégularité formelle susceptible d’être régularisée et ne pouvant en toute hypothèse entraîner l’annulation de l’acte que sur la justification d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la partie défenderesse ayant pu faire valoir ses arguments.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera par conséquent rejeté.
Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la nullité de l’assignation au visa de l’article 52 et 114 du Code de procédure civile doit être écarté.
III – Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Sur le défaut d’intérêt à agir
En arguant du défaut de signification valable du jugement ayant empêché l’astreinte de courir pour invoquer une fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir des demandeurs, Monsieur [V] [R] conteste en réalité que l’une des conditions nécessaires à la liquidation de l’astreinte soit remplie. Il s’agit donc d’un moyen de fond qui sera examiné en tant que tel au stade de l’étude de la demande en liquidation de l’astreinte.
Sur le défaut de qualité à défendre
Comme indiqué supra, c’est bien monsieur [V] [R] et non l’EIRL qui a été assigné.
Et en tout état de cause, il ne saurait être tiré aucune conséquence en termes de qualité à défendre de la radiation de monsieur [V] [R] du répertoire du commerce et des sociétés le 31 décembre 2020, dès l’instant que dans le cadre d’une EIRL, l’entrepreneur est responsable indéfiniment des dettes sur la totalité de son patrimoine personnel même après la radiation de son entreprise, de sorte que la cessation de l’activité de l’entreprise n’a aucun effet sur l’obligation qui persiste à incomber à monsieur [V] [R] lui-même de répondre de ses dettes.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur l’estoppel
Il est de principe que le comportement procédural d’une partie, s’il est constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions, constitue un manquement au principe de cohérence ou de l’estoppel entraînant le rejet de la demande pour non-respect en procédure civile de l’obligation de ne pas se contredire.
La première assignation est dirigée contre monsieur [V] [R], en sa qualité d’entrepreneur individuel, personne physique, et non contre l’EIRL. Ce faisant, les époux [T] ne se contredisent pas en assignant par acte du 18 septembre 2024 monsieur [V] [R] sans indication de sa qualité d’entrepreneur individuel.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la nullité de l’assignation du 18 septembre 2024 et les fins de non-recevoir
La validité de l’assignation du 4 juin 2024 rend sans objet l’examen de l’exception de nullité et des fins de non-recevoir soulevées par monsieur [V] [R] à propos de la seconde assignation.
IV – Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en découle que :
— la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
— l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
Il appartient, le cas échéant, au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (cf. Civ. 2ème, 14 septembre 2006 n°05-15983).
La notion de cause étrangère s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Il s’agit par exemple d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers, de la faute de la victime, de la perte de chose par cas fortuit, le fait du prince, circonstances qui doivent rester imprévisibles et insurmontables.
Il est acquis par ailleurs que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 mai 2023 a condamné monsieur [V] [R] à reprendre, à ses frais, possession du véhicule au domicile des époux [T], ce sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement.
Sur le point de départ du délai d’astreinte
Monsieur [V] [R] oppose la nullité de l’acte de signification du jugement faite à un commerçant radié, et soutient qu’en conséquence, le délai pour s’exécuter à peine d’astreinte n’a pu commencer à courir en raison de cette irrégularité.
Mais le jugement a été signifié à monsieur [V] [R] domicilié [Adresse 4], autrement dit à la personne physique, et non au commerçant dont l’entreprise était située [Adresse 6] à [Localité 7].
Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être rejeté.
En tout état de cause, dans le cadre de l’EIRL, l’entrepreneur est indéfiniment responsable des dettes de l’entreprise sur la totalité de son patrimoine personnel même après la radiation de celle-ci. Ce faisant, même à supposer que la signification du jugement ait été faite à monsieur [V] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel et donc de commerçant, la radiation de l’entreprise ne serait pas de nature à affecter la régularité de l’acte, puisque la responsabilité de celui-ci survit à la cessation de l’entreprise.
Relativement aux diligences de l’huissier, ce dernier indique dans son acte que le domicile est certain dans la mesure où le nom figure sur la sonnette ainsi que sur le courrier dépassant de la boîte aux lettres et que la signification à personne est impossible, en raison de l’absence du destinataire. Il précise également qu’un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 656 du Code de procédure civile a été laissé à l’adresse du signifié et que la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Dès l’instant que monsieur [V] [R] ne conteste pas qu’il demeurait bien, à la date de la signification de l’acte, à l’adresse mentionnée ci-dessus et qu’il ne démontre en tout état de cause pas le contraire, son argumentation tenant à l’insuffisance, voire à l’absence, des vérifications effectuées par l’huissier pour s’assurer de la réalité de son domicile ne peut prospérer, les vérifications étant nécessairement suffisantes puisque le domicile indiqué dans l’acte était bien celui où il demeurait.
Du reste, l’invocation des dispositions de l’article L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution est inopérante, celles-ci ne s’appliquant que si le commissaire de justice est porteur d’un titre exécutoire, nature que ne revêt pas encore le jugement à signifier.
Le jugement ayant été régulièrement signifié par acte du 4 juillet 2023, l’astreinte a donc commencé à courir deux mois après cette date, soit le 4 septembre 2023.
Elle a pris fin le 9 novembre 2024, n’étant pas discuté que le véhicule a été repris par monsieur [V] [R] à cette date.
Le principe de la liquidation entre le 4 septembre 2023 et le 9 novembre 2024 est donc acquis.
Sur le quantum de la liquidation
Il n’est pas contesté au subsidiaire que l’astreinte a couru pendant 432 jours pour la période concernée.
Le moyen tiré de l’exécution du jugement en sa partie financière pour prétendre à la réduction de l’astreinte est inopérant dès lors que l’obligation de reprise du véhicule mise à la charge de monsieur [V] [R] par jugement du 15 mai 2023 n’est aucunement conditionnée par le règlement des condamnations prononcées à son encontre par cette décision.
Par ailleurs, monsieur [V] [R] ne justifie d’aucune démarche pour satisfaire à l’injonction avant l’introduction de la présente procédure, alors qu’il ressort des pièces produites qu’il a été interpellé à cette fin par courrier officiel du 16 octobre 2023 adressé par le conseil des époux [T] à son conseil.
Enfin, le moyen tenant à l’inexistence d’un préjudice est indifférent à la modération ou non du quantum de l’astreinte liquidée.
Ceci étant, bien que l’inexécution de l’injonction judiciaire dans le délai imparti soit caractérisée et qu’aucune cause étrangère ou difficulté particulière à satisfaire à l’obligation sous astreinte ne soit démontrée ni même alléguée, il y a lieu, en considération du principe de proportionnalité entre l’astreinte liquidée et l’obligation qu’elle assortit, en l’occurrence la restitution d’un véhicule inutilisable en l’état du fait d’une casse possible du moteur, de modérer le taux de l’astreinte provisoire en liquidant l’astreinte pour la période concernée à la somme totale de 3.000 €.
Monsieur [V] [R] sera par conséquent condamné à payer cette somme aux époux [T].
V – Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [R] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut donc pas prospérer et sera en conséquence rejetée.
Il sera également condamné à payer aux époux [T] une somme au titre des frais non répétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en justice que l’équité commande de fixer à 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— PRONONCE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/04087 avec celle enregistrée sous le numéro 24/06659 et dit que l’instance conservera le numéro RG 24/04087 ;
— REJETTE l’exception de nullité tirée du défaut de capacité à défendre de monsieur [V] [R] ;
— REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre et du non-respect du principe d’estoppel soulevées par monsieur [V] [R] ;
— CONSTATE que l’exception de nullité soulevée par monsieur [V] [R] à l’encontre de l’assignation en date du 18 septembre 2024 est sans objet ;
— LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 mai 2023 à la somme de 3.000 € ;
— En conséquence, CONDAMNE monsieur [V] [R] à payer à monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] la somme de trois mille euros (3.000 €) ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE monsieur [V] [R] à payer à monsieur [M] [T] et madame [D] [O] épouse [T] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [V] [R] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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