Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 nov. 2024, n° 2401361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 28 octobre 2024, Madame A B communique au tribunal l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé le maire d’Urtaca à pénétrer et occuper temporairement un terrain privé en vue de la réalisation d’un mur de soutènement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête soit régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
3. Le courrier par lequel Mme B communique au tribunal l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé le maire d’Urtaca à pénétrer et occuper temporairement un terrain privé en vue de la réalisation d’un mur de soutènement, ne contient aucun élément permettant d’identifier la requérante, d’établir un quelconque intérêt à agir ni enfin, aucun élément permettant d’appréhender les demandes de l’intéressée. Par suite, le courrier de Mme B qui ne relève ni de l’office du juge de l’excès de pouvoir ni de celui de plein contentieux est irrecevable et ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 4 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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