Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2502438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. G… A… D…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans un délai de 8 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa demande ;
4°) de lui accorder un délai de départ volontaire et de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux article L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) en ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de compétence ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
2°) en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, M. A… D… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… E…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, M. A… D… qui allègue des problèmes graves de santé, du fait qu’il vit chez son père qui serait en situation régulière et qu’il partage sa vie avec une ressortissante française, n’en justifie pas par les rares pièces produites et qui ne prouvent en rien de la situation dont il se prévaut à l’instance. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il n’a communiqué aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le principe de la mesure en litige ou ses modalités. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
5. Pour obliger M. D… à quitter le territoire sans délai et lui interdire le retour pendant une durée d’un an, l’arrêté relève les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et précise qu’il est entré irrégulièrement et s’est maintenu en France sans document de voyage et visa exigés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu et n’avoir jamais sollicité de titre de séjour. L’arrêté précise que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, que ses liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il a conservé des attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 18 ans. Si le requérant allègue de graves problématiques de santé, il n’en justifie pas par les pièces produites, pas plus qu’il ne justifie des éléments liés à sa situation personnelle par la simple production de la carte de séjour partiellement illisible qu’il produit comme étant celle de son père chez qui il vivrait avec sa petite amie française. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation tenant à son étant de santé et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester le refus l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision prononçant à son encontre une interdiction du territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
8. Les circonstances, au demeurant non établies, que le père de M. A… D… résiderait régulièrement en France et qu’il serait atteint d’une maladie grave ne saurait être regardées comme des circonstance humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a relevé que M. A… D… déclare être entré en France irrégulièrement et s’être maintenu sur le territoire sans documents et sans solliciter de titre de séjour. L’arrêté précise qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il conserve des attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 18 ans. Au regard de l’ensemble des critères examinés par le préfet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et présenterait un caractère disproportionné et porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme F…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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