Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2025, n° 2501289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17, 24 et 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Chebbale, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière de référé dans le cadre d’un refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français, l’exposant à un risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R.431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 432-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Il a été décidé lors de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l’instruction jusqu’au 28 février 2025 à 12h00 pour permettre à M. A de produire toute pièce permettant de justifier de son activité professionnelle.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
— les observations de Me Chebbale, représentant M. A, présent à l’audience.
Par lettre du 27 février 2025, le tribunal a informé les parties que la clôture de l’instruction était différée au 28 février 2025 à 12h00.
Vu les pièces produites le 26 février 2025 par Me Chebbale pour M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500929 tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1981, s’est vu délivrer, à partir du 9 mars 2004, des cartes de séjour temporaires puis des cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière est arrivée à expiration le 19 septembre 2023. Le 20 septembre 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 susmentionnée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui réside en France depuis 2002 et qui a travaillé de manière quasiment continue de 2004 à 2025, travaille, à la date du présent jugement, en tant qu’intérimaire pour la société « startpeople » en qualité de coffreur. La décision en litige, par ses effets, risque de faire perdre à M. A son emploi et, en conséquence, de le priver de ses revenus professionnels et de l’empêcher de subvenir à ses besoins élémentaires. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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