Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2607249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 M. B… C… A…, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, et lui a « rappelé » qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond et de renouveler cette autorisation jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, et est en tout état de cause satisfaite dès lors qu’il se retrouve privé de tout droit au séjour, empêché d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier des droits sociaux attachés à la détention d’un titre de séjour, et qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que :
la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
la décision est entachée d’un vice de procédure car la commission des titres de séjour n’a pas été saisie pour avis préalable ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les infractions commises au code de la route et à la législation sur les produits stupéfiants, bien que délictuelles, ne sauraient caractériser une menace grave pour l’ordre public, que la condamnation du 15 janvier 2021 a sanctionné l’unique fait d’atteinte aux personnes qu’il ait commis, que l’ouverture d’une instruction criminelle à son encontre ne peut suffire à établir sa culpabilité, que sa détention provisoire a été levée par le juge d’instruction, et que l’interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel a été annulée par la cour d’appel d’Angers au vu de sa situation personnelle en France ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite a nécessairement été abrogée par l’autorisation provisoire de séjour délivrée pour la période du 24 septembre 2024 au 23 mars 2025 ;
eu égard à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, toute mesure d’éloignement doit être justifiée par la preuve d’une absence de motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt en Russie un risque réel de subir des traitements interdits par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026 à 10h49, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée en tant qu’elle rappelle à M. A… l’existence d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sont irrecevables ;
- les moyens de la requête concernant la légalité de la décision attaquée sont dépourvus de fondement.
Par une décision du 21 avril 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2607158 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience, Mme Chatal a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe né en 2001, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans aux étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et qui justifient de quatre années de résidence régulière en France. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… s’étant vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
5. L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire est motivé par le fait, d’une part, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire dont bénéficiait M. A… et que l’intéressé ne remplirait plus, en conséquence, les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité. Le préfet fait valoir, d’autre part, que M. A… aurait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales depuis l’année 2020 pour des faits commis en 2019, 2020 et 2021 et en déduit que son comportement constituerait une menace à l’ordre public faisant obstacle, en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la délivrance de la carte de résident sollicitée.
6. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter en conséquence les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une mesure d’injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Khatifyian.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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