Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2407150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 22 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Karila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 350 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces et des observations, enregistrées les 3 septembre et 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 avril 1979 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entre en France le 29 novembre 2010. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 18 juillet 2023. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. A… était présent sur le territoire français depuis près de quatorze ans à la date de la décision attaquée. Depuis le rejet définitif par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juin 2015 de la demande d’asile qu’il avait déposée le 21 février 2011, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire le 7 juillet 2016, régulièrement renouvelée jusqu’au 19 octobre 2023, en raison de son état de santé et fait ainsi l’objet d’un suivi médical pour le traitement de son diabète de type 2. Son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2008, ainsi que sa fille, née le 18 mai 2009, l’ont rejoint en novembre 2019 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Cette dernière est scolarisée en France depuis lors et a obtenu en 2024 le diplôme national du brevet avec la mention très bien. M. A…, qui a suivi des cours de français du 31 mai 2022 au 3 janvier 2023, fait état d’une insertion professionnelle pérenne dès lors qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er décembre 2016 en qualité de cuisinier, puis un contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er mars 2019 en qualité de chef cuisinier et enfin un contrat à durée indéterminée à hauteur de 65 heures mensuelles le 1er avril 2024 en qualité de livreur. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de cette décision. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet du Nord délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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