Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 juil. 2025, n° 2400289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, la société LFDLC et M. A B, représentés par Me Benesty, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bourgeauville a délivré un permis de construire à la société JV Calm ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgeauville une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la société JV Calm, représentée par
Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». L’article R. 424-15 du même code précise que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1 de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ; () « . L’article A. 424-18 du même code indique que : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier « . Par ailleurs, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. "
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des constats d’huissier, que l’autorisation attaquée délivrée le 14 juillet 2023 était affichée les 24 juillet 2023, 25 août 2023 et 27 septembre 2023, sur le terrain d’assiette du projet et visible depuis une voie privée ouverte à la circulation du public, et que l’affichage comportait toutes les mentions exigées. En l’absence d’éléments de nature à remettre en cause les constats d’huissier, ces derniers permettent d’établir que le permis de construire a été régulièrement affiché pendant une période continue de deux mois. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux du permis de construire litigieux a commencé à courir à compter du 24 juillet 2023 pour expirer le 24 septembre 2023. Dans ces conditions, la requête de la société LFDLC et de M. B, enregistrée le 1er février 2024, est tardive, le recours gracieux formé le 8 novembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai recours contentieux, n’ayant pu interrompre ce délai.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société LFDLC et de
M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. S’agissant des conclusions de la société JV Calm, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande relative aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LFDLC et de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société JV Calm tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LFDLC, à M. A B, à la société JV Calm et à la commune de Bourgeauville.
Fait à Caen, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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