Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er juil. 2024, n° 2401659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme D E et M. F A demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Vienne a refusé leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant C A au titre de l’année scolaire 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant C A dans la famille en raison de la situation propre à l’enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— elle doit être considérée comme remplie compte tenu du principe de liberté d’enseignement d’une part et, d’autre part, des conséquences graves et immédiates de la décision attaquée sur leurs intérêts et ceux de leur fille, alors notamment que leur enfant a toujours pratiqué l’instruction dans la famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
— à titre subsidiaire : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’existence d’une situation propre à l’enfant dès lors qu’il s’agit de poursuivre une instruction dans la famille ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Si Mme E et M. A demandent la suspension de l’exécution de la décision la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Vienne a refusé leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant C A au titre de l’année scolaire 2024-2025, il résulte de l’instruction qu’ils n’ont introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E e M. F A.
Fait à Poitiers, le 1er juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2401659
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