Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2209382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, pour la période au cours de laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas démontré qu’il ait été informé préalablement à la décision des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— cette décision n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
— elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité ;
— la décision méconnaît son droit au respect de sa dignité humaine, tel que garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, est entré en France au mois de juillet 2021 et a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 29 juillet 2021. Il a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’intéressé a été placé en « procédure Dublin » et un arrêté préfectoral a été pris à son encontre ordonnant sa remise aux autorités italiennes le 6 octobre 2021. Par une décision du 9 mars 2022, dont M. C demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 juin 2021, régulièrement publiée sur le site Internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 29 juillet 2021, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien sur sa situation, lequel n’a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Aucunes dispositions, notamment celles de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’imposent qu’il soit procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité préalablement à la décision prononçant la fin du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». M. C a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 29 juillet 2021 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 octobre 2021 portant transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif en date du 19 octobre 2021. Il est constant que l’intéressé n’a pas déféré à cette mesure, quand bien même cette circonstance résulterait, ainsi qu’il l’allègue, de ce qu’il ne disposait pas d’un test « PCR » lui permettant d’embarquer dans l’avion devant le mener en Italie. L’examen de la situation de M. C n’a, ainsi qu’il a été dit précédemment, fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité particulier. La seule qualité de demandeur d’asile, dont se prévaut à cette fin M. C, ne suffit pas à considérer qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens et pour application des dispositions idoines du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 522-1. En outre, s’il fait état de cicatrices sur son corps en alléguant qu’il aurait été torturé dans son pays d’origine, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’il souffrirait d’un état de santé dégradé. Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu’elle serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu et en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte au principe du respect de la dignité humaine.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2209382
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