Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 mars 2022, n° 21/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 7 avril 2021, N° F20/00320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 23/03/2022
N° RG 21/00917 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E75R
CRW / LS
Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
X Y
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 mars 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 07 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section industrie (n° F20/00320)
SAS ICOA FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Me Olivier DELVINCOURT, avocat au barreau de REIMS et par la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE prise en la personne de Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par M. X Y (Défenseur syndical )
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Z A, salarié de la SAS Icoa France du 2 novembre 1993 au 31 juillet 2019, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite a saisi, par requête enregistrée au greffe le 19 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Troyes pour voir la SAS Icoa France condamnée à lui verser diverses sommes, accessoires à l’exécution de son contrat de travail.
Il prétendait ainsi, sur la base d’une indemnité de départ à la retraite qu’il entendait voir fixer à la somme de 8272,80 euros, à la condamnation, sous exécution provisoire, de la SAS Icoa France au paiement des sommes suivantes :
* 1 129,28 euros à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite
* 1 77,68 euros à titre de rappel de 2 jours de congés pour la période de juin 2016 à mai 2017
* 370 euros à titre de rappel de 2 jours de congés payés de juillet 2019
* 177,68 euros à titre de rappel de 2 jours de fractionnement pour la période de juin 2016 à mai 2017
* 1 77,68 euros au titre de rappel de 2 jours d’ancienneté pour la période de juin 2016 à mai 2017
* 280,44 euros à titre de rappel de 3 jours d’ancienneté pour la période de juin 2017 à mai 2018
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
* 3 000 euros au titre du préjudice pour défaut de formation des salariés
* 8 603,25 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Il prétendait également voir condamner l’employeur aux dépens, comprenant les éventuels honoraires et frais d’exécution forcée.
Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Troyes, faisant partiellement droit aux demandes ainsi formées a condamné la SAS Icoa France à payer à Z A la somme de 1 129,28 euros à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite, par application des dispositions de l’article 29 bis de la convention collective de la plasturgie, modifié le 25 octobre 2018, débouté Z A en ses autres demandes et la SAS Icoa France en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 mai 2021, la SAS Icoa France a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée au p a i e m e n t d ' u n r a p p e l d ' i n d e m n i t é d e d é p a r t à l a r e t r a i t e e t d é b o u t é e e n s a d e m a n d e reconventionnelle.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles la SAS Icoa France, contestant le mode de calcul proposé par Z A, retenu par le conseil de prud’hommes, soutient avoir parfaitement appliqué le principe de faveur en calculant l’indemnité de départ à la retraite sur la base des dispositions conventionnelles, plus favorables au salarié que les conditions légales.
Elle conteste toutefois le calcul proposé par son salarié sur la base de l’avenant du 25 octobre 2018, s’agissant d’un avenant non étendu. Elle fait valoir que n’étant pas adhérente à l’organisation patronale signataire de cet avenant, celui-ci n’est pas applicable à l’espèce.
Sur l’appel incident formé par son salarié, elle conclut à l’irrecevabilité de ses conclusions, au débouté de Z A en son appel incident mais prétend à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en première instance et de 3 000 euros au titre de ceux exposés à hauteur d’appel.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 18 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles Z A sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1 129,28 euros à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite.
À titre subsidiaire, si la cour retenait l’argumentation développée par la partie appelante, sur la base d’un avenant à la convention collective non étendu, il prétend à la condamnation de la SAS Icoa France au paiement de la somme de 3155,73 euros à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite.
Pour le surplus, il sollicite l’infirmation du jugement, renouvelant l’intégralité des demandes qu’il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées.
Sur ce,
- Sur la demande en paiement de rappel de l’indemnité de départ à la retraite
Les parties ne contestent pas que l’application au litige des dispositions conventionnelles de l’article 29 bis de la convention collective de la plasturgie, applicable à l’espèce, sont, pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, plus favorables au salarié.
En revanche, elles s’opposent sur le point de savoir s’il y a lieu de faire application de ces dispositions, en leur rédaction résultant des clauses générales de la convention collective, ce que soutient l’employeur (s’agissant de dispositions modifiées par accord du 17 juin 2005, étendu par arrêté du 28 mars 2006) ou en celle résultant de l’avenant du 25 octobre 2018, modifiant le texte de l’article 29 bis des clauses générales de la convention collective, ce que soutient le salarié et qu’ont retenu les premiers juges.
Il est constant que la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 a été étendue par arrêté du 14 mai 1962. Il s’en déduit qu’elle est applicable dans toute entreprise relevant du secteur d’activités, que celle-ci soit adhérente ou non à l’une des organisations syndicales signataires du texte.
En revanche, il est également constant que l’avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite, sur la base duquel les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de rappel d’indemnité formée par le salarié, n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension, tel que prévu par les dispositions de l’article L2261-16 du code du travail.
Il s’ensuit qu’en application de ces dispositions, pour être applicable dans l’entreprise, celle-ci doit être adhérente à une organisation patronale signataire de cet avenant. Or,la SAS Icoa France produit aux débats le mail que lui a adressé, à sa demande, la fédération de la plasturgie et des composites (pièce E6 dossier employeur) confirmant que, comme elle le soutient, elle n’est pas adhérente à l’organisation patronale signataire de cet avenant de sorte que celui-ci, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ne lui est pas applicable.
La décision déférée mérite donc d’être infirmée qui, sur la base de cette nouvelle rédaction de l’article 29 bis de la convention collective a fait droit à la demande en paiement que formait Z A.
À titre subsidiaire, celui-ci sollicite la condamnation de la SAS Icoa France au paiement d’un rappel d’indemnité de départ à la retraite pour la somme de 3 155,73 euros en se prévalant de la modification du mode de calcul de l’indemnité légale de licenciement, par l’effet de l’ordonnance n° 2017-1387, qu’il soutient être désormais plus favorable au salarié que l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Toutefois, Z A ne saurait être suivi en son calcul. En effet, il ne peut simultanément revendiquer l’application des dispositions conventionnelles, lui ouvrant droit au bénéfice d’une indemnité de départ à la retraite correspondant à 50 % de l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’application des dispositions légales que n’évoquent pas les dispositions de la convention collective.
Il doit donc être débouté en ce chef de demande, subsidiaire.
L’employeur ayant calculé exactement le montant de l’indemnité de départ à la retraite due à son salarié, celui-ci sera débouté en sa demande en paiement de ce chef.
- Sur les demandes afférentes aux jours de congés payés, jours de fractionnement et jours d’ancienneté
Aux termes des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, la prescription applicable à l’action en paiement ou en répétition de salaire est triennale, pour le point de départ en être fixé soit au jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ou, en cas de rupture du contrat de travail, au jour de la rupture.
Il se déduit de ce principe que, s’agissant du salaire, la prescription commence à courir à compter de sa date d’exigibilité; que s’agissant de l’indemnité de congés payés, le point de départ de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
En l’espèce, Z A a saisi le conseil de prud’hommes le 19 mai 2020.
En vertu des dispositions de l’article L3141-13 du code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Sur cette base, les premiers juges ont exactement déduit que Z A ne pouvait prétendre au bénéfice d’un rappel de congés payés au titre de la période antérieure au mois de mai 2017, pas plus qu’au titre des jours de fractionnement, en soulignant au surplus que celui-ci n’a élevé aucune contestation à l’encontre du solde de tout compte qu’il a signé le 29 juillet 2019, avant son courrier du 8 mars 2020, soit au-delà du délai énoncé par les dispositions de l’article L 1234-20 du code du travail.
Il s’ensuit que le reçu pour solde de tout compte est devenu libératoire.
La cour relève que ce solde de tout compte mentionne le règlement d’une indemnité de congés payés d’un montant de 2 899,34 euros bruts, mais aussi celles de 214,78 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et celle de 554,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en cours.
Aussi, par l’effet conjugué des dispositions des articles L3245-1 du code du travail et L 1234-20 du code du travail, Z A doit être déclaré irrecevable en ses demandes en paiement de rappel de congés payés annuels, d’ancienneté et de fractionnement, et non en être débouté, comme l’ont fait les premiers juges.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de formation
Par application de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille à leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Au vu des pièces produites aux débats par les parties, il n’est pas sérieusement contestable que le salarié n’a pas disposé de formations, au moins au cours de ses dernières années de présence dans l’entreprise.
Toutefois, sauf à prétendre que si son employeur l’avait formé, il aurait pu devenir chef d’équipe ou responsable de ligne, Z A n’établit pas qu’il a subi un préjudice lié au manquement de la SAS Icoa France à son obligation de formation.
Le jugement déféré mérite confirmé en ce qu’il l’a débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
Sur la base de ses prétentions à paiement, qui ont été ci-dessus rejetées, et au-delà de ce qu’avait tranché le conseil de prud’hommes, Z A renouvelle sa demande en paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral et financier qui soutient avoir subi pour la somme de 8 603,25 euros.
Compte tenu des précédents développements, alors que le salarié ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il prétend avoir subis, il sera débouté en ce chef de demande, par confirmation du jugement déféré.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Dans le corps de ses écritures, Z A fonde cette demande sur la résistance, qu’il considère fautive, de son employeur à le remplir de ses droits au titre de l’indemnité de départ à la retraite.
Il résulte des précédents développements que cette demande était infondée.
Par voie de conséquence, Z A doit être débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts formée sur le fondement d’une résistance abusive, d’autant que les premiers juges ont, à raison, relevé qu’avant de rejeter la demande de son salarié, l’employeur a pris attache auprès de la Commission Paritaire Fermement de Négociation et d’Interprétation quant à la lecture à donner à la rédaction nouvelle de l’article 29 bis de la convention collective, afférente à l’indemnité de départ à la retraite.
- Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer à hauteur d’appel, point sur lequel la décision de première instance mérite d’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 7 avril 2021 en ce qu’il a déclaré Z A recevable, mais partiellement fondé en ses demandes et condamné la SAS Icoa France à lui payer la somme de 1 129,28 euros à titre de rappel de l’indemnité de départ en retraite, en application de l’article 29 bis de la convention collective de la plasturgie, modifié le 25 octobre 2018
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Z A en ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour défaut de formation des salariés, préjudice moral et financier, résistance abusive ainsi que les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Icoa France aux dépens
Statuant à nouveau,
Dit Z A irrecevable en ses demandes en paiement de congés payés, congés de fractionnement et congés d’ancienneté
Déboute Z A en sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité de départ en retraite
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’appel
Condamne Z A aux dépens d’appel.
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