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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2508041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée dans l’ordonnance n°2503874 du 18 avril 2025 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2503874 du 18 avril 2025 s’agissant de l’injonction tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
— l’urgence est caractérisée ; elle est épuisée par les démarches répétées auprès de la préfecture qui précarise ses droits alors qu’elle est en congé maternité, qu’elle vit en France depuis 2008 et a obtenu des titres de séjour jusqu’en 2023 ; à chaque renouvellement de récépissé, elle subit une suspension de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante un récépissé valable jusqu’au 15 octobre 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2503874 du 18 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n°2503874 du 18 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter la notification de l’ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
4. Il est constant que la préfète de l’Isère a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2025. Cependant, la préfète de l’Isère ne conteste pas qu’elle n’a pas procédé au réexamen de la situation de Mme B dans le délai imparti de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance n°2503874 du 18 avril 2025. Le défaut d’exécution intégrale de cette ordonnance constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation provisoire et précaire dans laquelle Mme B est maintenue du fait de l’absence d’exécution intégrale de l’ordonnance en cause, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2503874 du 18 avril 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B une somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508041
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