Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2207801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 17 octobre 2022 et 4 avril 2024, M. C B, représenté par Me Lebailly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui verser, au titre de ses préjudices, la somme totale de 31 317,50 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet est engagée en raison du retard fautif d’environ trois ans dans la prise en charge de son carcinome papillaire thyroïdien avec envahissement ganglionnaire dû à un manquement dans l’organisation du service, en particulier s’agissant de la transmission des documents médicaux le concernant ;
— il a subi des préjudices qu’il évalue à la somme de 31 317,50 euros se décomposant comme suit : 1 957,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 460 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 16 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, et 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique définitif.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, conclut :
1°) à la condamnation du centre hospitalier de Rambouillet à lui verser la somme de 10 632,17 euros en remboursement de ses débours ;
2°) à sa condamnation de cet établissement à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet est engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge de M. B au sein de cet établissement ;
— la créance dont il demande le remboursement est constituée des frais hospitaliers, médicaux, et pharmaceutiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le centre hospitalier de Rambouillet, représenté par Me Cariou, conclut :
1°) au rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. B, à l’exception de celles présentées au titre des souffrances endurées qui doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de M. B ou, à défaut, à ce que leur montant soit ramené à de plus justes proportions ;
3°) au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Il soutient que les préjudices dont se prévaut le requérant ne présentent pas de lien de causalité avec le manquement allégué, à l’exception des souffrances résultant des circonstances de la découverte de la pathologie au titre desquelles pourrait être allouée une indemnité dont le montant ne saurait excéder 5 000 euros.
Vu :
— l’ordonnance du 22 septembre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr A ;
— le rapport d’expertise déposé par le Dr A le 22 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Flageul, représentant le centre hospitalier de Rambouillet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, alors âgé de 33 ans, s’apercevant d’une grosseur au cou, a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de Rambouillet le 30 janvier 2017, où une échographie cervicale et des analyses ont été réalisées. Le lendemain, un scanner cervical et thoracique a été effectué, révélant une lésion kystique en région sus-claviculaire gauche. Un prélèvement a été réalisé le 2 mars 2017, lors d’une cervicotomie exploratrice, dont l’analyse spécialisée a conclu le 3 avril suivant à une localisation ganglionnaire métastatique d’un carcinome papillaire de la thyroïde. Ce n’est cependant qu’au mois de décembre 2019, lorsqu’il a sollicité la communication de son dossier médical à la demande de son assurance, qu’il a découvert les résultats de ces examens, et qu’un traitement adapté a été mis en place à compter du mois de janvier 2020. Estimant que des manquements avaient été commis par le centre hospitalier de Rambouillet, il a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale, lequel a, par une ordonnance du 11 décembre 2018, ordonné une expertise et désigné le docteur A en qualité d’expert. L’expert désigné a remis son rapport le 22 avril 2022. M. B a présenté le 27 juillet 2022 une demande préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier de Rambouillet, implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B sollicite la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet :
2. Aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du docteur A, qu’alors que les examens réalisés au sein du centre hospitalier de Rambouillet ont révélé l’existence d’un carcinome papillaire de la thyroïde avec métastase ganglionnaire dès le 3 avril 2017, les résultats de ces examens n’ont donné lieu à aucune suite et n’ont pas été portés à la connaissance de M. B avant qu’il n’ait sollicité à la demande de son assureur son dossier médical en décembre 2019, ce qui n’a permis la mise en place d’un traitement thérapeutique adapté à son état de santé qu’à compter du mois de janvier 2020. Un tel dysfonctionnement ayant conduit à un retard de prise en charge de sa pathologie, non contesté en défense, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet.
Sur le lien de causalité :
4. Le rapport d’expertise affirme que le traitement par thyroïdectomie totale ainsi que le traitement substitutif hormonal à vie avec surveillance clinique et paraclinique régulière étaient inéluctables, indépendamment du retard de prise en charge de la pathologie. Dès lors, et malgré les conclusions contradictoires de l’expertise sur ce point, le préjudice esthétique tant temporaire que permanent, le déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 1er juin 2020 ainsi que le déficit fonctionnel permanent, qui résultent de la thyroïdectomie totale et du traitement hormonal à vie, ne peuvent être regardés comme étant en lien avec le retard fautif de prise en charge et ne sauraient dès lors donner lieu à indemnisation. En outre, si l’expert indique que le traitement complémentaire post-thyroïdectomie par irradiation à l’iode radioactif démarré en juin 2020 n’aurait pas été « obligatoire » si l’intervention avait eu lieu plus tôt et fait état sans l’évaluer d’une perte de chance d’éviter ce traitement résultant du retard fautif dans la prise en charge de la pathologie de M. B qui aurait conduit à une extension du carcinome thyroïdien à un ganglion, il résulte cependant de l’instruction qu’il existait dès le 2 mars 2017, date du prélèvement analysé dans le compte-rendu du 3 avril suivant, un carcinome papillaire de la thyroïde avec métastase ganglionnaire. Dès lors, les préjudices liés à ce traitement complémentaire par iode radioactif n’apparaissent, eu égard aux termes employés par l’expert et à l’atteinte métastatique ganglionnaire constatée dès 2017, qu’éventuels. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Rambouillet à réparer les préjudices résultant de la mise en place d’un tel traitement, en particulier le déficit fonctionnel temporaire à compter de juin 2020 et les souffrances qui y sont liées, ces préjudices ne présentant pas de lien de causalité certain avec la faute commise. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le retard fautif de prise en charge de M. B ait entraîné un besoin d’assistance par une tierce personne, qu’en toute hypothèse, l’expert n’identifie pas.
5. Dans ces conditions, le seul préjudice en lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier de Rambouillet est constitué par les souffrances endurées, résultant des circonstances particulières dans lesquelles M. B a eu connaissance de la grave pathologie dont il souffrait depuis près de trois ans.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l’instruction que, si l’expert évalue à 3,5 sur une échelle de un à sept les souffrances endurées, cette évaluation inclut outre les circonstances de la découverte par l’intéressé de sa pathologie thyroïdienne et les douleurs psychologiques partiellement imputables à ces circonstances, l’hospitalisation du 23 janvier 2020, l’intervention du même jour, les soins locaux et les soins de radiothérapie qui ne présentent pas de lien certain avec la faute du centre hospitalier. Néanmoins, il résulte également de l’instruction que M. B a appris qu’il souffrait d’un carcinome papillaire de la thyroïde avec métastase ganglionnaire à une période pendant laquelle il rencontrait d’importantes difficultés financières et souffrait de troubles anxio-dépressifs, qui ont été majorés par la découverte de cette pathologie d’une particulière gravité ayant notamment conduit son assureur à prononcer à son encontre une mesure de déchéance en le menaçant de vendre la maison familiale. Eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines :
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des débours dont la CPAM demande le remboursement, constitués de frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques en lien avec la thyroïdectomie et les traitements du carcinome, ne présentent pas de lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier de Rambouillet. Par suite, ses conclusions présentées au titre de ces dépenses de santé ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise du docteur A, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 22 septembre 2022, à la charge définitive du centre hospitalier de Rambouillet, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet le versement à M. B d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser la somme de 5 000 euros à M. B au titre de son préjudice.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 1 500 euros par l’ordonnance du 22 septembre 2022, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Rambouillet.
Article 3 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera à M. B la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre hospitalier de Rambouillet et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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