Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 août 2025, n° 2504325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 et un mémoire du 19 juin 2025, M. E B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 2 mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les éléments invoqués par le préfet de l’Isère ne sauraient être suffisants pour justifier d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2025.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Mathis, substituant Me Marcel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 14 février 1984 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France courant 2013 pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée. Il a sollicité pour la première fois l’asile le 13 septembre 2013 auprès des services préfectoraux de la Sarthe et a été placé en procédure Dublin. Un arrêté portant réadmission en Espagne a été pris le 18 octobre 2013 mais l’intéressé a été déclaré en fuite. Le 16 janvier 2014 il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 14 avril 2014 mais un avis défavorable a été rendu par le médecin de l’agence régionale de santé le 10 juin 2014. Le 20 février 2015 l’intéressé a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture du Maine-et-Loire sous une fausse identité. Il a alors été interpellé et placé en centre de rétention administrative dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rennes le 23 février 2015. Après un premier refus d’embarquer le 25 février 2015 il a finalement été éloigné vers l’Espagne le 5 mars 2015. L’intéressé est toutefois revenu en France et a déposé en préfecture de l’Isère une demande d’admission le 7 mai 2015. Il a de nouveau été en procédure Dublin mais l’Espagne a refusé sa réadmission le 10 août 2015. L’intéressé ne s’est pas présenté à sa convocation auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et il a alors fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 23 septembre 2016. M. B a de nouveau sollicité l’asile le 9 janvier 2017 mais la cour nationale du droit d’asile a confirmé le 6 juillet 2017 la décision rendue le 16 mars 2017 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile. Il a alors fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 septembre 2017. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a déposé le 23 novembre 2020 une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l’a rejetée le 16 mars 2017, rejet confirmé par une décision du 28 janvier 2021 de la cour nationale du droit d’asile. M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a présenté le 6 avril 2022 une demande de titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 24 juillet 2023, le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai »
3. L’arrêté contesté, qui mentionne les voies et délai de recours, a été notifié le 1er aout 2023. L’intéressé disposait donc d’un délai de 30 jours pour exercer un recours contentieux. M. B disposait donc d’un délai qui expirait le 1er septembre 2023 pour déposer une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Or il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’a formé une demande d’aide juridictionnelle auprès du Bureau de l’aide juridictionnelle que le 16 octobre 2024.
4. Toutefois, le requérant fait valoir que le courrier a été adressé à son ancienne adresse et apporte la preuve qu’il avait informé la préfecture de son changement d’adresses par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mars 2023, 22 mai 2023 et 12 juin 2024. Par suite, quand bien même le courrier n’a pas été réexpédié à l’envoyeur avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » mais a été distribué le 1er août 2023 contre signature, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B. Par suite, le délai de recours contentieux de 30 jours ne lui est pas opposable et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
5. Pour refuser l’admission au séjour de M. B, le préfet de l’Isère s’est fondé sur le motif que la preuve que l’intéressé séjourne en France depuis 2013 n’était pas rapportée et que cette seule présence ne constituait pas un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle, qu’il n’a pas d’attaches familiales en France alors que l’ensemble de sa famille réside en Guinée, pour en conclure qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-1 du code pour se voir délivrer une carte de séjour sur ce fondement et que le refus d’admission au séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
6. En premier lieu, la décision mentionne, au visa notamment de l’article L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments factuels du parcours en France de M. B ainsi que l’appréciation du préfet sur sa demande, rappelée aux points 1 et 5. Par suite, elle contient les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a demandé lors de sa réception en préfecture le 6 avril 2022 qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
9. Si M. B soutient qu’il réside en France depuis 10 ans et que sa vie personnelle et professionnelle se situe en France en se prévalant d’une promesse d’embauche, ces éléments ne constitue pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Par suite, en refusant d’admettre au séjour M. B sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
11. Si M. B soutient qu’il réside en France depuis 10 ans et que sa vie personnelle et professionnelle se situe en France, les pièces du dossier ne font toutefois état d’aucune intégration particulière en France ni d’aucune vie personnelle et familiale en France. En particulier, à l’exception d’une attestation d’un tiers rédigée pour les besoins de la cause et d’une promesse d’embauche, il n’établit nullement l’intensité des liens personnels et amicaux qu’il allègue avoir tissé en France. Il est constant en revanche que son épouse et ses enfants mineurs résident en Guinée. Par suite, le refus d’admission au séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet des conséquences de sa décision sur le requérant doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus d’admission au séjour ne peuvent qu’être écartées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le refus d’admission au séjour n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 par l’obligation de quitter le territoire français de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » A ceux de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
18. Pour décider d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans à l’encontre de M. B, le préfet a relevé que ce dernier, s’il n’était pas une menace pour l’ordre public, s’était néanmoins soustrait à 2 précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’établissait pas résider depuis 2013 en France et que ce temps de présence n’est lié qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français malgré de précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne justifie pas de liens ou d’attaches familiales sur le territoire français. La mesure est ainsi suffisamment motivée.
19. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu sanctionner M. B en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. D’autre part, en retenant que l’intéressé s’était soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’établissait pas résider depuis 2013 en France et que ce temps de présence n’est lié qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français malgré de précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne justifie pas de liens ou d’attaches familiales sur le territoire français pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans, le préfet de l’Isère n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 13, que le refus d’admission au séjour n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
21. Le préfet n’ayant aucune marge d’appréciation sur le pays d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, qui ne peut être que le pays dont l’étranger a la nationalité ou tout autre pays où il établit être légalement admissible, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de l’Isère.
Sur les conclusions de Me Marcel tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
23. L’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions de Me Marcel tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me Marcel tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la préfète de l’Isère et à Me Marcel.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. D, premier-conseiller,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 aout 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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