Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 22 janv. 2026, n° 2509415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Oudin, avocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a assignée à résidence pendant une période de quarante-cinq jours, sur le territoire de la commune de Carcassonne (Aude) ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’allègement des modalités de contrôle en substituant à l’obligation de pointage quotidien une obligation de pointage hebdomadaire, le mercredi à 14 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Carcassonne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a examiné réellement et sérieusement le dossier de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Mme B…, ressortissante serbe née le 11 mars 1976, n’établit pas en quoi l’arrêté, en lui imposant pendant quarante-cinq jours consécutifs de résider sur le territoire de la commune de Carcassonne, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de ses six enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté
5. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en assignant à résidence Mme B…, le préfet de l’Aude aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, Mme B… n’établit pas que cette mesure d’assignation porterait atteinte à ses droits fondamentaux ni à ceux de ses enfants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de Mme B… tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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