Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 24 juil. 2023, n° 2002225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' exploitation agricole à responsabilité limitée ( EARL ) Urtalur |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 novembre 2020, 4 mars 2022 et 22 juin 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Urtalur, représentée par Me Logeais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le maire d’Amendeuix-Oneix a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison à usage d’habitation ;
2°) d’enjoindre au maire d’Amendeuix-Oneix de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa demande, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amendeuix-Oneix une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il ne comprend pas les considérations de fait qui l’ont motivé et se borne à reproduire les motifs d’un précédent arrêté de refus du 21 avril 2020, en dépit d’éléments nouveaux produits par la société pétitionnaire.
— le maire s’est cru lié, à tort, par l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée est nécessaire à la conduite de son activité agricole et son activité d’élevage équin ; ces dispositions n’imposent pas, pour démontrer la nécessité de la construction pour la poursuite de l’activité agricole, que celle-ci soit exercée à titre principal ; l’élevage de chevaux impose une présente constante de l’exploitant ;
— un permis de construire lui a été tacitement délivré le 13 juin 2020 dès lors que l’arrêté du 21 avril 2020 rejetant une première demande de permis de construire en date du 7 février 2020 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— l’arrêté attaqué du 11 septembre 2020 ne saurait être regardé comme une décision confirmative de l’arrêté du 21 avril 2020 dès lors que la commune n’établit pas que ce dernier a été régulièrement notifié ;
— c’est à tort que le maire a considéré que le projet porterait atteinte à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ainsi qu’à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages ;
— le maire s’est cru lié, à tort, par l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 7 juin 2022, la commune d’Amendeuix-Oneix, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Urtalur une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 septembre 2020 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la requête, dès lors que cet arrêté s’analyse comme une décision purement confirmative d’un précédent arrêté du 21 avril 2020 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Urtalur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire à et l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Logeais, représentant l’EARL Urtalur,
— et les observations de Me Jambon, représentant la commune d’Amendeuix-Oneix.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2020, le maire d’Amendeuix-Oneix a rejeté la demande de permis de construire déposée par la société Urtalur le 7 février 2020 en vue de la construction, sur la parcelle cadastrée section C n° 1081, d’une maison à usage d’habitation nécessaire à l’exploitation d’une activité d’élevage. Par un arrêté du 11 septembre 2020, il a rejeté la nouvelle demande de permis de construire déposée par la même société le 22 juin 2020. Par sa requête, la société Urtalur demande l’annulation de ce dernier arrêté .
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 423-46 du code de l’urbanisme : « Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, par échange électronique. ». Aux termes de l’article R. 423-48 du même code, dans sa version alors applicable : « Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l’autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. / Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l’aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’EARL Urtalur a accepté de recevoir par courrier électronique les documents transmis par l’administration. Le 7 février 2020, la société Urtalur a déposé une première demande de permis de construire portant sur une maison à usage d’habitation d’une surface de plancher de 133,26 m2 nécessaire à l’exercice d’une activité d’élevage de chevaux, sur la parcelle cadastrée section C n° 1081, sur le territoire de la commune d’Amendeuix-Oneix. Par un arrêté du 21 avril 2020, notifié le même jour au pétitionnaire par courrier électronique, le maire de la commune a rejeté sa demande. Il ressort des pièces du dossier que l’EARL Urtalur a accusé réception de ce courrier électronique le 21 avril 2020. Le délai de recours contre cet arrêté ayant commencé à courir le 24 juin 2020, en application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 relative à l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire, cet acte est devenu définitif le 25 août 2020. Il est constant que l’EARL Urtalur n’a pas formé de recours contentieux à l’encontre de cet arrêté.
4. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 22 juin 2020 par l’EARL Urtalur porte sur le même projet que celui qu’elle avait présenté dans sa demande du 7 février 2020. Le motif de refus opposé par le maire de la commune est, en outre, identique. En l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable, l’arrêté du maire d’Amendeuix-Oneix du 11 septembre 2020 rejetant la demande présentée par la société le 22 juin 2020 a, alors même que le dossier joint à cette demande a été complété, le caractère d’une décision purement confirmative de son arrêté du 21 avril 2020. Dès lors, il n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de la société Urtalur est tardive et donc irrecevable.
5. Il s’ensuit que les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du maire d’Amendeuix-Oneix du 11 septembre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être également rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’EARL Urtalur la somme que demande la commune d’Amendeuix-Oneix au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Urtalur est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Urtalur et à la commune d’Amendeuix-Oneix.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : L. NEUMAIER
La présidente,
Signé : M. SELLESLa greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
2002225
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