Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 24 juillet 2023, n° 2002225
TA Pau
Rejet 24 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté du 11 septembre 2020 était une décision confirmative de l'arrêté précédent et que la requête était donc tardive.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme

    La cour a considéré que l'absence de modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme rendait l'arrêté du 11 septembre 2020 confirmatif et irrecevable.

  • Rejeté
    Délai de réexamen de la demande

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale et de l'irrecevabilité de la demande d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EARL Urtalur demande l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2020, par lequel le maire d'Amendeuix-Oneix a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une maison à usage d'habitation. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, le caractère confirmatif de l'arrêté contesté et la motivation de ce dernier. La juridiction conclut que la requête est irrecevable, car l'arrêté du 11 septembre 2020 est une décision confirmative de l'arrêté du 21 avril 2020, devenu définitif, et ne rouvre pas le délai de recours. Par conséquent, toutes les demandes de l'EARL Urtalur sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 3, 24 juil. 2023, n° 2002225
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2002225
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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