Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2400865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 4 septembre 2024, M. C A , représenté par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur délégué du réseau Grand Sud-Ouest et des ressources humaines de La Poste a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière, ses droits à pension et le retrait de son dossier administratif de toute mention afférente à cette sanction dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge La Poste une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— souffre de vices de procédure constitués par :
— l’absence de motivation de l’avis du conseil de discipline du 14 février 2024,
— la différence entre des éléments qui figurent dans le rapport de saisine du conseil de discipline et ceux qui justifient la sanction ;
— le défaut d’impartialité de la procédure disciplinaire, notamment en ce que le supérieur hiérarchique de M. A n’a pas été invité à émettre un avis ou une observation lors de la procédure disciplinaire.
— repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— souffre d’une erreur d’appréciation, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 6 septembre 2024, La Poste, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Un mémoire a été présenté le 10 septembre 2024 par Me Seingner pour M. A et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 24 juin 2024, par laquelle le président du tribunal a suspendu la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Mons-Bariaud substituant Me Magne, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est fonctionnaire à La Poste depuis le 6 avril 1983 et exerce les fonctions de directeur de secteur à Aubusson au sein de la branche grand public et numérique de La Poste. Après l’avoir suspendu de ses fonctions le 26 octobre 2023, le directeur délégué du réseau Grand Sud-Ouest et des ressources humaines de La Poste a prononcé à son encontre le 27 mars 2024, la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans au motif d’un comportement managérial inadapté et de l’utilisation à titre personnel d’un véhicule de service. M. A conteste cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de deux ans à l’encontre de M. A, le directeur délégué du réseau Grand Sud-Ouest et des ressources humaines de La Poste a retenu dans sa décision du 27 mars 2024, d’une part, que l’intéressé aurait fait preuve d’un comportement managérial inadapté à l’égard de plusieurs collaborateurs, générateur de souffrance et de stress au sein du service et, d’autre part, qu’il aurait utilisé à des fins personnelles un véhicule de service pendant son absence du service.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline, que les conclusions du binôme d’experts rendues dans le cadre du protocole pour harcèlement moral présumé à l’encontre de M. A « n’ont pas permis d’identifier l’existence d’un harcèlement moral mais révèlent un comportement inadapté de sa part, ainsi qu’un management nocif caractérisé par des maladresses, un manque de discernement, d’exemplarité, de bienveillance et d’encouragement. ». Si de nombreux témoignages figurant dans le dossier disciplinaire font état d’un management parfois difficile ou mal adapté à partir de 2023 de la part du requérant, ces témoignages sont toutefois relativisés sur de nombreux points par les attestations produites en faveur de M. A, émanant notamment d’autres agents, relatant qu’il a toujours été dans l’écoute et l’échange avec ses équipes afin de les aider à faire progresser leurs compétences professionnelles. Par ailleurs, si La Poste reproche à M. A d’avoir utilisé son véhicule de service pendant son congé de paternité à des fins personnelles, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce du dossier, alors que le requérant reconnait avoir continué à travailler ponctuellement pendant cette période de congé et utilisé ce véhicule dans ce cadre. En outre, les compte-rendu d’entretien annuel attestent jusqu’en 2023 d’une « solidité démontrée » de la part de M. A, tant dans le domaine de ses compétences managériales que comportementales, et il n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre formel ni d’aucune sanction préalablement aux faits invoqués sur lesquels s’appuie la procédure disciplinaire engagée contre lui.
6. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit par La Poste, laquelle au demeurant ne lui a pas transmis le rapport du conseil de discipline réuni le 21 février 2024, que cette instance n’a émis aucune proposition de sanction à son encontre, la décision du 27 mars 2024 prononçant la sanction d’exclusion temporaire de deux ans, la plus élevée du troisième groupe, de M. A apparait disproportionnée par rapport aux manquements qui sont établis. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède, d’une part, à la reconstitution de carrière et des droits à pension de M. A à compter du 27 mars 2024, d’autre part, au retrait du dossier administratif de l’agent de toute mention afférente à cette sanction. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à La Poste de procéder à la reconstitution de carrière et des droits à pension de M. A et au retrait du dossier administratif de l’agent de toute mention afférente à cette sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur délégué du réseau Grand Sud-Ouest et des ressources humaines de La Poste a prononcé l’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans de M. C A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de procéder à la reconstitution de carrière et des droits à pension de M. C A à compter du 27 mars 2024 et au retrait du dossier administratif de l’agent de toute mention afférente à cette sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
La greffière
M. B
jb
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