Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2411018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 18 mars 2025, il a abrogé l’arrêté en litige.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un arrêté du 18 mars 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l’arrêté du 20 juin 2024 en litige dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
4. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Roulleau une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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