Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2506097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 décembre 2025, M. F… C…, représenté par la SELARL Nejla Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
M. C…, ressortissant béninois né le 25 août 1985, est entré en France sous couvert d’un visa court séjour le 9 mai 2019. Un refus d’entrée sur le territoire français lui a été opposé le 26 avril 2019. Par l’arrêté contesté du 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté n° 25-059 du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° spécial 76-2025-236 du même jour librement accessible en ligne, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D… E…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… A…. Il n’est pas établi que cette dernière était ni absente ni empêchée. De plus, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, notamment l’article L. 423-2 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Enfin, le requérant, auteur d’une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, est présumé avoir été en mesure de donner toutes les informations qu’il lui était loisible de communiquer à l’administration avant que ne fût prise la mesure d’obligation de quitter le territoire français et il ne soutient pas avoir été empêché de communiquer de telles informations. L’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, en ce que ce dernier contient un refus de délivrance de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’insuffisance de motivation de ces deux décisions ainsi que la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable présentent ainsi le caractère de moyens de légalité externe manifestement infondés.
En deuxième lieu, M. C… ne conteste pas avoir fait l’objet d’un refus d’entrée le 26 avril 2019 ni avoir fait l’objet le 10 mai 2019 d’une mesure d’éloignement devenus définitifs. Ces seuls éléments suffisent à considérer que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français au sens des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a demandé le bénéfice. L’intéressé soutient qu’il a noué une relation avec un ressortissant français avec lequel il vit depuis juin 2024, qu’il s’est marié avec ce dernier en France le 15 février 2025, trois mois environ avant la décision de refus de séjour attaquée qu’il a, à la réception de son récépissé de demande de titre de séjour, pu exercer un emploi. Outre la production d’un relevé de compte courant postal du 30 juillet 2025, d’une facture d’électricité du 25 juillet 2025 et d’un certificat de travail qui n’établissent nullement le début de la vie commune en 2024, M. C…, sous le coup de deux mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, produit un unique témoignage établi par son conjoint. Si la sincérité des termes de cette attestation ne peut être remise en cause, elle concerne seulement les effets produits par la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur son auteur, ressortissant français, retraité. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant et des effets d’un retour au Bénin, limités à la durée nécessaire aux formalités en vue d’une admission en France en qualité de conjoint d’un ressortissant français, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle articulé contre le refus de séjour et le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dirigé contre la mesure d’éloignement ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, l’exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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