Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2602734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et enregistrée le 14 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie au regard du délai anormalement long de l’instruction de sa demande de regroupement familial ; la décision en litige porte atteinte à la vie familiale du couple et compromet leur projet d’enfant ; les époux ne peuvent avoir de communauté de vie, ce qui est contraire au fondement même de l’union matrimoniale ; les déplacements au Mali pour rendre visite à son épouse représentent un coût financier pour lui alors qu’il est contraint par ses obligations professionnelles et qu’il est par ailleurs totalement illusoire que son épouse obtienne un visa court séjour pour lui rendre visite en France, sa demande de regroupement familial étant en cours d’étude ; n’ayant pas de moyens financiers, son épouse, qui n’a pas de logement, habite chez un de ses oncles à Bamako où la situation sécuritaire se dégrade ; les conditions pour l’obtention du regroupement familial sont remplies ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*il remplit les conditions pour obtenir le regroupement familial.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2602733 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme C… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
M. B… fait valoir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie en raison du délai anormalement long de l’instruction de sa demande de regroupement familial. Toutefois, en l’absence de toute circonstance de nature à démontrer qu’elle serait toujours en cours d’instruction, la demande de regroupement familial présentée par M. B… doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration préfectorale pendant six mois sur le fondement de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… soutient également que la décision en litige porte atteinte à la vie familiale de son couple et compromet leur projet d’enfant. Cependant, M. B… entré mineur en France en avril 2017, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2025 et qui a sollicité le renouvellement de ce titre le 22 septembre 2025, s’est marié au Mali le 6 août 2023 et vit séparé de son épouse depuis cette date. Il n’établit pas l’existence d’une vie commune antérieure à son mariage. Ainsi, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse. En outre, si les déplacements au Mali pour rendre visite à son épouse représentent un coût financier pour M. B… qui est en outre contraint par ses obligations professionnelles, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés suspende l’exécution de la décision en litige dans l’attente d’un jugement au fond alors que le requérant n’établit pas que son épouse serait dans l’impossibilité d’obtenir un visa pour lui rendre visite en France. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément établissant les difficultés financières et de logement de son épouse au Mali. De plus, la situation générale au Mali ne saurait caractériser à elle seule une situation d’urgence et il ne résulte pas de l’instruction que son épouse courrait des risques graves et immédiats pour sa sécurité au Mali. Enfin, si le requérant soutient que les conditions pour l’obtention du regroupement familial sont remplies, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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