Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2300265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 27 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Ferrandini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à concurrence des bénéfices non commerciaux qu’elle a réalisés à compter du 18 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que l’administration a commis une erreur de droit en interprétant inexactement l’article 44 quindecies du code général des impôts dès lors que, contrairement à ce que considère le service, elle doit être regardée comme ayant repris une entreprise, le rachat des parts auparavant détenues par Me B constituant une reprise d’entreprise individuelle lui conférant un pouvoir de direction effective.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 août et 11 décembre 2023 le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 17 avril 2019, Mme C a acquis les parts que détenait M. B au sein de la SCP « Maîtres Robert B et Paule D », sous condition suspensive de sa nomination en qualité de notaire associé, condition réalisée le 16 janvier 2020. Mme C a ensuite sollicité l’exonération de ses revenus, déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2020 et 2021 à concurrence respectivement de 113 264 euros et 98 903 euros, en application de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Sa demande a été rejetée par deux décisions, l’une datée du 4 janvier 2023, relative à l’année 2021, l’autre datée du 12 janvier 2021 relative à l’année 2020. Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 44 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés () ». Aux termes de l’article 10 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles alors en vigueur : « La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts. () Les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. () ». Aux termes de l’article 11 de la même loi : « Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. () ». Et aux termes de l’article 13 de cette loi : « () Chaque associé dispose, sauf dispositions particulières du décret propre à chaque profession ou, à défaut, des statuts, d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que la reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération qu’elles instaurent s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
4. Pour refuser d’accorder à Mme C l’exonération du bénéfice réalisé dans le cadre de son activité en application de l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant repris une entreprise au sens des dispositions précitées.
5. Pour justifier qu’elle exerce la direction effective de l’entreprise au sens des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts, la requérante, qui tient de l’article 10 des statuts de la SCP dénommée « Maître Paule D et A C » la qualité de gérante de la société, soutient qu’elle a acquis la totalité des parts de son prédécesseur. Toutefois, l’acte authentique du 17 avril 2019 qui a prévu la cession de 203 parts à Mme D et 800 parts à Mme C, a prévu que les deux cessions seraient parfaites à la date de la réalisation des conditions suspensives lesquelles ont été réalisées le 16 janvier 2020 par la nomination en qualité de notaire associé de l’intéressée et le 18 février 2020 par sa prestation de serment conduisant Mme D et Mme C à être respectivement titulaires de 1 206 parts et 800 parts. Dans ces conditions, alors qu’en vertu de l’article 16 des mêmes statuts, la requérante possède un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’elle détient et ne justifie par aucun élément assurer la direction effective de la société, condition qui doit s’apprécier au niveau de la société et non en identifiant une entreprise dans chaque bloc de parts détenu par chaque associée, elle ne peut être regardée comme ayant repris une entreprise dans les conditions ouvrant droit à l’exonération prévue par l’article 44 quindecies du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. SADAT
La présidente,
signé
A. BAUXLa greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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