Rejet 30 juin 2025
Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 août 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que l’introduction du recours en annulation présente par lui-même un caractère suspensif, ces conclusions étant dès lors dépourvues d’objet, et qu’il n’appartient pas en tout état de cause au juge du fond de prononcer la suspension de l’exécution d’un acte administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 16 mars 1992, déclare être entré en France le 1er juin 2019, dans des conditions indéterminées, et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 20 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 juin 2024 a été signé par Mme D B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
4. L’arrêté contesté du 3 juin 2024 vise les textes applicables à la situation de M. C, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, cet arrêté indique, d’une part, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle de l’intéressé, notamment la présence de sa conjointe de nationalité française, et rappelle, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale le 26 janvier 2021. Ainsi, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si M. C soutient qu’il réside en France depuis juin 2019, il n’établit ni la date de son entrée initiale sur le territoire français, ni la continuité de son séjour pour l’ensemble de la période antérieure à 2023. Le requérant fait par ailleurs valoir l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il entretient sur le territoire français avec une ressortissante française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 janvier 2023. Toutefois, s’agissant de la vie commune alléguée du couple, la seule présentation de pièces toutes établies postérieurement à janvier 2024, soit une période de moins de six moins avant l’édiction de l’arrêté contesté, ne suffit pas à démontrer son ancienneté et sa stabilité à cette date. En outre, l’intéressé ne fait état d’aucune autre attache familiale en France et n’établit pas davantage être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Enfin, M. C, qui se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu en juillet 2021, transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet par un avenant du 31 décembre 2023 pour un emploi de serveur, produit des bulletins de salaire postérieurs à janvier 2024, et ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France à la date de la décision contestée. Ainsi, au vu de l’ensemble des conditions du séjour en France de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 alinéa 2 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision administrative lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code prévoit que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
10. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
Ainsi, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. C par arrêté du 3 juin 2024 a d’ores et déjà été suspendue par l’effet de l’introduction du présent recours. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Azize Chemmam et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Contrôle technique
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mandat représentatif ·
- Délégation de signature ·
- Physique ·
- Entreprise ·
- Recours hiérarchique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Grèce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Téléphonie ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Opérateur ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Exécution ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Personne publique ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Disposition législative ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.