Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 févr. 2021, n° 18/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03787 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 août 2018, N° F16/01271 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/03787
N° Portalis DBVM-V-B7C-JVLJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP SYLVIA RIZZI
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 4 FEVRIER 2021
Appel d’une décision (N° RG F 16/01271) rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage de GRENOBLE
en date du 20 août 2018
suivant déclaration d’appel du 04 Septembre 2018
APPELANTE :
SAS MINITUBES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
E t M e F r a n ç o i s F A V R E d e l a S C P F A V R E – E S C O U B E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e THONON-LES-BAINS, plaidant
INTIME :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est chargé du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
A Y a été embauché à compter du 9 janvier 2012 par la SAS MINITUBES en qualité d’opérateur de production (coefficient 170, niveau 2, échelon 1), suivant contrat de travail écrit à durée déterminée puis, à compter du 1er mai 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective de la métallurgie de l’Isère.
Au dernier état de la relation contractuelle, A Y occupait, au sein de la SAS MINITUBES, l’emploi d’opérateur régleur, niveau 2, échelon 3, coefficient 190.
A Y a dû bénéficier de plusieurs arrêts de travail à compter du 17 décembre 2015 à raison d’une tendinite bilatérale, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décisions du 27 mars 2017.
Ensuite de la visite du 22 juin 2016, le médecin du travail a estimé A Y apte à son poste avec réserves, tenant à la nécessité d’adapter son poste de travail afin d’éviter les efforts de préhension forcée des deux mains, les gestes de vissage/dévissage, le port de charges lourdes et les efforts en traction du bras droit.
A Y a dû bénéficier d’un nouvel arrêt de travail à compter du 18 juillet 2016, prolongé de façon ininterrompue jusqu’au 18 septembre suivant.
Le 6 octobre 2016, A Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes.
Suivant jugement en date du 24 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section industrie, statuant en formation de départage, a':
— DIT que la rémunération brute moyenne d’A Y devait être réévaluée à la somme de
2'040,39'€ bruts par mois';
— CONDAMNÉ la SAS MINITUBES à verser à A Y les sommes de':
— 4'115,52'€ à titre de rappel de salaire, outre 411,52'€ au titre des congés payés,
— 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
— CONSTATÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de A Y aux torts de l’employeur';
— CONDAMNÉ la SAS MINITUBES à verser à A Y les sommes de':
— 4'080,78'€ bruts, outre 408,07'€ au titre des congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2'272,44'€ bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 25'000'€ nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
— RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R.'1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2'040,39'€ bruts';
— DÉBOUTÉ la SAS MINITUBES de sa demande reconventionnelle';
— CONDAMNÉ la SAS MINITUBES au paiement des entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23 août 2018. La SAS MINITUBES en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 4 septembre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MINITUBES demande à la cour d’appel de':
— JUGER son appel recevable et bien fondé';
— JUGER qu’elle a payé l’exacte rémunération dûe à A Y';
— RÉFORMER les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes l’ayant condamnée à un rappel de salaire et de congés payés de 4'115,52'€ bruts et 411,52'€ bruts';
— JUGER qu’elle a exécuté loyalement et de bonne foi son contrat de travail avec A Y';
— RÉFORMER les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes l’ayant condamnée à 3'000'€ de dommages et intérêts';
— JUGER qu’elle a respecté son obligation de protection de la santé et de la sécurité de A Y';
— JUGER qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail de A Y, encore moins une «'faute suffisamment grave'»';
— RÉFORMER les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes ayant «'constaté'» la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';
— RÉFORMER les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes l’ayant condamnée à payer à Joussine Y 4'080,78'€ bruts d’indemnité de préavis, 408,07€ bruts de congés payés correspondant, 2'272,44'€ d’indemnité légale de licenciement, 25'000'€ nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— DÉBOUTER A Y de toutes ses demandes, fins et prétentions';
— CONDAMNER A Y à lui payer 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A Y demande à la cour d’appel de':
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat et qu’il a constaté qu’il était victime d’une différence de traitement ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a minoré ses demandes ;
En conséquence,
— CONSTATER l’identité de fonctions entre Monsieur X et lui';
— DIRE et JUGER que la différence de rémunération entre Monsieur X et lui n’est absolument pas justifiée';
— DIRE et JUGER que la société MINITUBES n’a pas respecté le principe d’égalité de rémunération envers lui';
— CONDAMNER la société MINITUBES à lui verser les rappels de salaires liés à cet écart de rémunération':
— 4'115,52'€ à titre de rappel de salaire,
— 411,55'€ au titre des congés payés afférents';
— DIRE et JUGER que cette différence de traitement constitue une exécution déloyale du contrat de travail';
— CONDAMNER la société MINITUBES à lui verser la somme de 10'000'€ au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail';
— CONSTATER que son état de santé s’est largement dégradé du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité envers son salarié';
— DIRE et JUGER que les manquements de l’employeur empêchent la poursuite de son contrat de travail';
— DIRE et JUGER que la résiliation judiciaire doit produire les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
A titre principal :
— CONSTATER que sa rémunération mensuelle brute moyenne doit être réévaluée à 2'040,39'€';
Par conséquent,
— CONDAMNER la société MINITUBES à lui verser les sommes suivantes :
— 4'080,78'€ au titre de l’indemnité de préavis,
— outre 408,07'€ au titre des congés payés afférents,
— 2'272,44'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 45'000'€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
A titre subsidiaire':
— CONSTATER que sa rémunération mensuelle brute moyenne est de 1'892,27'€';
Par conséquent,
— CONDAMNER la société MINITUBES à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 45'000'€ d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3'784,54'€ au titre de l’indemnité de préavis,
— 378,45'€ au titre des congés payés afférents,
— 2'144,57'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société MINITUBES à lui verser la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 2 décembre 2020.
SUR CE':
- Sur l’inégalité de traitement':
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Et, en application de l’article 1315 (devenu l’article 1353) du code civil, le salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments
de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Or, la seule production par A Y d’une copie ' partielle au demeurant ' du bulletin de paie délivré pour le mois de mai 2016 à B X, employé comme lui comme opérateur régleur, échelon 3, niveau II, coefficient 190 par la SAS MINITUBES, est à elle seule largement insuffisante à établir qu’ils seraient placés dans une situation identique de travail et, partant, à laisser supposer l’existence de l’inégalité de rémunération qu’il dénonce.
Il convient par conséquent de débouter A Y de la demande de rappel de salaire et de la demande indemnitaire qu’il formait au titre de l’inégalité injustifiée de traitement qu’il alléguait, par infirmation du jugement déféré.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
Il ressort des dispositions de l’article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du litige, qu’il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution, par l’un des cocontractants, de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud’homal s’il justifie de manquements de l’employeur à ses obligations nées de ce contrat, lorsque leur gravité rend impossible la poursuite de la relation de travail.
Et A Y fait notamment valoir, à cet égard, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail, et en ce qu’il ne l’avait pas protégé des conséquences des propos et agissements de certains de ses collègues de travail.
Or, il convient de rappeler à cet égard que, par application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est ainsi tenu, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
Et il incombe en cas de litige à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Il tend pourtant à ressortir de l’examen de la correspondance adressée le 13 novembre 2013 par le salarié à son employeur, ainsi que de la correspondance adressée le 10 novembre 2016 au représentant de la SAS MINITUBES par l’inspecteur du travail de l’unité départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, que A Y a été victime de «'comportements irrespectueux contraires au règlement intérieur'» de la part de certains collègues de travail, qu’il a dénoncés à son employeur courant novembre et décembre 2013.
Or, dans sa correspondance précitée, l’inspecteur du travail relève notamment que': «'M. Y a clairement informé sa hiérarchie qu’il était victime de comportements irrespectueux et vexatoires, sans pour autant que cela ne semble avoir amené sa hiérarchie à prendre des mesures. Mme Z (directrice des ressources humaines de la société) m’a précisé que les personnes impliquées étaient parties quelques temps après, en retraite pou l’une, ou avaient changé de poste. Le CHSCT n’a pas été informé et n’a pas procédé à une enquête contrairement à ce que disposent les articles L. 4612-1 et suivants du code du travail. Cette absence de suite donnée à un signalement de faits révélant une dégradation de la santé et des conditions de travail d’un salarié auraient dû vous obliger à prendre des mesures afin de rétablir des conditions de travail sereines et normales. En ne réagissant pas et en refusant de dire à M. Y quelles suites vous donniez à son signalement, vous n’avez pas respecté votre obligation de garantir la santé physique et mentale de ce salarié'».
Et il ressort des attestations établies par Monsieur C D le 29 juillet 2016 ou Monsieur M’E F le 8 juillet 2016, que A Y a de nouveau été victime de comportements et propos dénigrants et vexatoires de la part de la part de certains supérieurs hiérarchiques et collègues de travail, au mois de décembre 2015 et au début de l’année 2016.
Et, par correspondance adressée le 22 juin 2016 au médecin traitant de l’intéressé, le médecin du travail a relevé l’évocation par A Y de «'difficultés relationnelles importantes vécues au travail en 2014'», dont les symptômes s’étaient peu à peu améliorés, en dépit de la persistance d’un syndrome dépressif.
Le médecin traitant de A Y a prescrit l’hospitalisation de l’intéressé le 18 août 2016, suite à son constat d’une «'dépression très sévère dans un contexte de difficultés au travail (pense être victime de harcèlement) et d’une incapacité physique à travailler du fait d’une douleur à la main droite'». Et il ressort notamment du compte-rendu d’hospitalisation de A Y à la clinique du Dauphiné, du 22 août au 19 septembre 2016, que': «'Monsieur rencontre des difficultés professionnelles évoluant depuis 2012 avec des collègues qui manifestent du mépris vis-à-vis de lui. Dernièrement, il a eu un différend par rapport à des jours de travail impayés, Monsieur a fait intervenir l’inspecteur du travail qui a sanctionné l’entreprise, l’intervention de ce dernier n’a pas été appréciée par sa hiérarchie. Depuis, Monsieur est mis à l’écart par ses collègues (') Il faisait partie des salariés qui étaient appréciés jusqu’à présent mais, depuis l’intervention de l’inspection du travail, ses chefs ne lui adressent plus la parole'».
Il apparaît ainsi que, ensuite des premières difficultés relationnelles dont l’avait alertée son salarié en novembre et décembre 2013, la SAS MINITUBES ne justifie pas que, nonobstant l’absence de nouveaux incidents au cours de l’année 2014 et au début de l’année 2015, elle aurait pris les mesures propres à préserver l’état de santé psychique de A Y à l’occasion de la poursuite de la relation de travail.
Et il convient de relever parallèlement, surtout, que, tandis qu’il avait été estimé apte sans réserve à son poste à l’issue de la visite du 7 décembre 2015, le médecin du travail a estimé à l’issue de la visite du 22 juin 2016 que A Y était apte à son emploi d’opérateur régleur sous la réserve d’un aménagement de son poste «'de façon à éviter les efforts en préhension forcée des 2 mains, les gestes de vissage/dévissage, le port de charges lourdes et les efforts en traction du bras droit'».
Il apparaît pourtant que A Y a dû bénéficier d’un nouvel arrêt de travail à compter du 19 septembre 2016 à raison, notamment, d’une épicondylite bilatérale du coude ayant donné lieu à déclaration de maladie professionnelle et ultérieurement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du 27 mars 2017.
Or, la SAS MINITUBES ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’objectiver la nature et l’étendue des mesures qu’elle aurait été amenée à prendre, ainsi qu’elle l’évoque notamment dans ses transmissions en réponse à l’inspecteur du travail ou à l’inspectrice de la caisse primaire d’assurance maladie notamment, pour préserver la santé de son salarié ensuite des restrictions fonctionnelles émises par le médecin du travail dans les termes ci-dessus repris de l’avis du 22 juin 2016.
Et les énonciations qui précèdent, au regard notamment de la réactivation des conséquences persistantes des premiers agissements dont il avait été victime de la part de collègues sur son lieu de travail que ne pouvaient manquer d’occasionner les agissements similaires dont il a de nouveau été victime fin 2015 et début 2016, d’une part, de la nature des restrictions fonctionnelles détaillées le 22
juin 2016 par le médecin du travail, d’autre part, et des lésions constatées chez l’intéressé le 19 septembre suivant, enfin, conduisent nécessairement à considérer que le manquement de la SAS MINITUBES à l’obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées, ainsi caractérisé, est – pour une grande partie au moins – à l’origine de la dégradation très significative de l’état de santé physique et psychique de A Y entraînant la prescription d’arrêts de travail réitérés et prolongés et, in fine, l’impossibilité pour l’intéressé de reprendre son emploi.
C’est ainsi, par une juste appréciation de fait et de droit, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont estimé que les manquements graves de la SAS MINITUBES à ses obligations découlant du contrat de travail ne permettaient pas la poursuite de la relation de travail, de sorte qu’il convenait de prononcer la résiliation judiciaire à la date du jugement du contrat de travail de A Y aux torts de l’employeur, et de dire que cette résiliation produisait effet au jour du jugement.
Il convient, par conséquent, de confirmer en ce sens le jugement déféré de ce chef, et en ce qu’il a condamné la SAS MINITUBES au paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, sauf à limiter le montant des sommes dues à A Y de ces chefs, au regard du montant de la rémunération mensuelle brute que percevait l’intéressé à la période du licenciement.
Et, au regard du montant de la rémunération mensuelle brute perçue par l’intéressé, de son ancienneté au service du même employeur, des circonstances de la rupture de la relation de travail et de sa situation sur le marché de l’emploi, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par A Y à raison de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 25'000'€.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS MINITUBES à paiement de ces chefs.
- Sur les demandes accessoires':
La SAS MINITUBES, qui succombe partiellement à l’instance, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de A Y les sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS MINITUBES à lui verser la somme de 1'500'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS MINITUBES à rappel de salaire et à indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail';
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE A Y de la demande de rappel de salaire et de la demande indemnitaire qu’il formait au titre de l’inégalité de traitement et de l’exécution déloyale du contrat de travail';
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de A Y aux torts de l’employeur, à préciser que celle-ci produira effet à la
date du jugement déféré, soit le 20 août 2018 et à limiter aux sommes de 3'784,54'€, 378,45'€ et de 2'144,57'€ le montant des sommes dues à l’intéressé par la SAS MINITUBES au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi qu’au titre de l’indemnité légale de licenciement';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS MINITUBES à verser à A Y la somme de deux mille euros (2'000'€) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
CONDAMNE la SAS MINITUBES au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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