Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2501897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Racle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement à leur édiction ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la préfète de l’Aisne a fait une inexacte application des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les observations de Me Racle, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 29 décembre 2002, entré en France le 4 novembre 2019 selon ses déclarations, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne le 26 décembre 2019, à l’âge de dix-sept ans. L’intéressé a été mis en possession d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 6 octobre 2022 au 13 septembre 2023, lequel a été renouvelé du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2024. Par un arrêté du 17 avril 2025 dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Or, d’une part, M. B… n’a pas demandé l’une des cartes de séjour mentionnées au 1° et au 2° de cet article. Par suite, la préfète n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’intéressé n’allègue pas être présent sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que l’autorité administrative n’était pas davantage tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré de vice de procédure doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ".
Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Aisne s’est principalement fondée sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné pour avoir, le 13 novembre 2024, conduit un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants et en excès de vitesse. L’intéressé a de nouveau été condamné après avoir, le 10 mars 2025, conduit un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire de son permis. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère très récent, la préfète de l’Aisne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. B… ayant uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la préfète de l’Aisne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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