Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 4 nov. 2024, n° 2111324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 12 août 2021 et 11 septembre 2024, la Compagnie parisienne de chauffage urbain, représentée par Me Husson-Fortin, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à lui verser la somme de 8 000 euros pour résistance abusive ainsi que, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la somme de 130 078,82 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite, le 18 février 2018, de la rupture d’une canalisation d’alimentation en eau potable située passage de l’Égalité à Saint-Ouen ;
2°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau d’Ile-de-France les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence des juridictions administratives, s’agissant d’un sinistre causé par un ouvrage public à un autre ouvrage public, et plus particulièrement de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 312-14 du code de justice administrative ;
— la responsabilité sans faute de la société Véolia Eau d’Ile-de-France est engagée dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que les dommages sont consécutifs à la rupture d’une canalisation d’alimentation en eau potable ; elle a la qualité de tiers à l’égard de l’ouvrage en cause ; en tout état de cause, elle a subi un préjudice présentant un caractère anormal et spécial ;
— elle n’a commis aucune faute exonératoire, ses installations étant conformes à ce qu’exige la règlementation applicable ;
— elle est fondée à demander, en réparation, la somme de 34 622,06 euros HT, au titre des quatre sondages effectués le long du réseau de chaleur, ainsi que la somme de 95 456,76 euros HT au titre des réparations réalisées sur son réseau et ses installations ;
— elle est également fondée à obtenir la somme de 8 000 euros, en réparation de la résistance abusive opposée par la société Véolia Eau d’Ile-de-France qui n’a jamais contesté l’origine du sinistre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 20 septembre 2024, la société Véolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Pin, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 52 650,33 euros ;
2°) à ce que les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Compagnie parisienne de chauffage urbain.
Elle soutient que :
— le lien de causalité entre la rupture de la canalisation et les préjudices allégués n’est pas établi par l’expertise privée non contradictoire dont se prévaut la société requérante ;
— s’agissant des préjudices, la nécessité des quatre sondages réalisés n’est pas démontrée ; les factures correspondantes ne comportent ni la date, ni le détail de la prestation facturée ; il n’est pas produit d’attestation de l’assureur indiquant que la société requérante n’a pas été indemnisée ; aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée ;
— la société requérante a commis une faute, tenant au défaut de conception de son caniveau technique et à la protection imparfaite de l’isolant, partiellement exonératoire, à hauteur de 50 %, ainsi que relevé dans le cadre de l’expertise amiable.
Un mémoire enregistré le 8 octobre 2024 présenté pour la Compagnie parisienne de chauffage urbain n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— les observations de Me Lopes, représentant la Compagnie parisienne de chauffage urbain, et de Me Pin, représentant la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la rupture, le 18 février 2018, d’une canalisation d’eau potable située passage de l’Egalité à Saint-Ouen, la Compagnie parisienne de chauffage urbain, concessionnaire du service public de distribution d’eau chaude sanitaire et de chaleur par voie de vapeur sur le territoire de cette commune, a diligenté une expertise amiable en lien avec la société Véolia Eau d’Ile-de-France, titulaire d’un contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable conclu avec le Syndicat des eaux d’Ile-de-France, lequel couvre notamment le territoire de la commune de Saint-Ouen. L’expert a établi son rapport le 20 février 2020. Par courrier du 19 avril 2021, la Compagnie parisienne de chauffage urbain a sollicité auprès de la société Véolia Eau d’Ile-de-France la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. La société Véolia Eau d’Ile-de-France n’a pas répondu à cette réclamation. La Compagnie parisienne de chauffage urbain demande au tribunal de condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à lui verser la somme de 8 000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 130 078,82 euros en remboursement des travaux de remise en état de son réseau et de ses installations.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute et la faute exonératoire de la société requérante :
2. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’ouvrage public dont ils ont la garde, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise amiable du 20 février 2020, qu’une importante rupture de canalisation d’alimentation en eau potable en fonte (diamètre 150, pression de service de 4 à 6 bars) s’est produite le 18 février 2018 avant 6 heures, au droit du trottoir sis passage de l’Égalité sur la commune de Saint-Ouen, provoquant l’écroulement du trottoir au droit de la fuite et des affaissements d’autres zones de trottoir à près de 80 mètres de distance. Il ressort du même rapport que l’eau propagée par cette fuite a, d’une part, endommagé l’isolant thermique entourant les canalisations de la Compagnie parisienne de chauffage urbain assurant la distribution de vapeur d’eau à 240° C et à une pression de service de l’ordre de 16 bars et, d’autre part, qu’au contact du métal, est entrée en ébullition, provoquant des dégagements de vapeur au droit de la sous-station de la Compagnie parisienne de chauffage urbain qui ont endommagé certaines installations de cette sous-station et provoqué la fonte partielle d’une section de canalisation gaz en PEHD (polyéthylène haute densité). Si comme le soutient la société Véolia Eau d’Ile-de-France, cette expertise n’a pas été établie au contradictoire bien que celle-ci ait participé à deux réunions, le rapport établi à l’issue lui a été régulièrement communiqué, a pu être discuté par elle et constitue ainsi un des éléments d’information qui peut être pris en compte par le tribunal. Les conclusions précitées de ce rapport ne sont pas utilement remises en cause par la société Véolia Eau d’Ile-de-France qui ne fait valoir aucun élément en sens contraire. Par suite, le lien de causalité entre la rupture de la canalisation en litige et les dommages subis par la Compagnie parisienne de chauffage urbain, qui a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, doit être regardé comme établi.
4. En second lieu, la société Véolia Eau d’Ile-de-France soutient que la Compagnie parisienne de chauffage urbain a commis une faute qui l’exonère pour moitié de sa responsabilité en se prévalant d’un compte rendu d’intervention établi le 12 décembre 2023 par l’expert qu’elle a mandaté depuis la constatation du sinistre en 2018. Cet expert a conclu que le sinistre a été aggravé par le défaut de conception du caniveau technique de la Compagnie parisienne de chauffage urbain et par la protection imparfaite de l’isolant, après avoir relevé que lors de ses opérations, il avait constaté que la protection contre les venues d’eau de l’isolation était particulièrement faible, s’agissant plutôt d’une sorte d’emplâtre sur résille, qu’il n’existait par ailleurs aucun dispositif d’évacuation des venues d’eau dans le caniveau et que la conception du caniveau ne prévoyait pas d’étanchéité extérieure. Ces indications, qui ne sont ni circonstanciées par rapport à la survenance du dommage à l’origine du présent litige, ni étayées d’aucun élément probant quant à leur incidence sur la survenance et l’ampleur dudit dommage, sont par ailleurs contestées par la Compagnie parisienne de chauffage urbain sur l’ensemble de ces points. Dans ces conditions, il n’est pas établi que cette dernière aurait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. La société Véolia Eau d’Ile-de-France, qui a participé à la recherche de la cause des désordres et y a remédié, ne peut être regardée comme ayant fait preuve de résistance abusive et comme ayant ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions présentées par la Compagnie parisienne de chauffage urbain tendant à la condamnation de la société Véolia Eau d’Ile-de-France au paiement d’une indemnité pour résistance abusive doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, la Compagnie parisienne de chauffage urbain indique avoir fait réaliser trois sondages le 20 juin 2018, au niveau de la place d’Armes, de la rue du Moutier et de la rue Saint Denis, ainsi qu’un quatrième sondage le 27 juillet 2018, place d’Armes, en raison de la présence très importante de sablon et gravier constatée dans les deux premiers sondages. Pour en justifier, elle produit, outre le rapport d’expertise privé mentionnant ces diligences, deux factures de la société Eiffage datées du 10 septembre 2018 et du 14 mars 2019, comportant l’une un montant de 15 703,51 euros HT et l’autre un montant de 17 798,55 euros HT, et portant sur des travaux de génie civil « 1 rue du moutier » ainsi qu’un projet de décompte de la société BECS du 20 novembre 2018 pour un montant de 1 120 euros HT mentionnant « sinistre 1 rue du Moutier ». Ni le caractère nécessaire de ces dépenses, dont le montant est inférieur à celui évalué par l’expert privé mandaté par la société requérante, ni leur lien avec les désordres constatés ne sont sérieusement contestés par la société Véolia Eau d’Ile-de-France qui se borne à soutenir que ces factures ne mentionnent ni le lieu, ni le détail des prestations accomplies et que le montant réclamé est différent de ceux mentionnés dans le cadre de l’expertise privée. La Compagnie parisienne de chauffage urbain est, dès lors, fondée à en demander l’indemnisation à hauteur de la somme totale de 34 622,06 euros.
7. En second lieu, la Compagnie parisienne de chauffage urbain sollicite la somme de 95 456,76 euros au titre des frais de remise en état de ses installations. Elle produit une facture émanant de la société Serfim Industrie du 22 août 2019 mentionnant des travaux de calorifuge rue du Moutier pour un montant de 4 497,10 euros et deux factures établies par la société FCTP datées du 31 mai et du 30 août 2019 mentionnant des travaux de terrassement et de génie civil rue du Moutier portant respectivement sur des montant de 42 987,45 euros HT et 47 972,21 euros HT. Ces pièces ne sont pas utilement contredites par la société Véolia Eau d’Ile-de-France qui se borne à faire valoir à nouveau uniquement que ces factures ne mentionnent ni le lieu, ni le détail des prestations accomplies et que le montant réclamé excède celui évalué dans le cadre de l’expertise privée mandatée par la Compagnie parisienne de chauffage urbain. Cette dernière est, dès lors, fondée à en demander l’indemnisation à hauteur de la somme totale de 95 456,76 euros.
8. Compte tenu de ce qui précède, la Compagnie parisienne de chauffage urbain, qui produit une attestation de non-prise en charge par son courtier en assurances indiquant que le sinistre survenu le 18 février 2018 n’a fait l’objet d’aucune prise en charge par l’assureur concerné, est fondée à demander la condamnation de la société Véolia Eau d’Ile-de-France à lui payer la somme totale de 130 078,82 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. La Compagnie parisienne de chauffage urbain a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 130 078,82 euros à compter du 21 avril 2021, date de réception de sa réclamation préalable.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 août 2021, date d’enregistrement de la requête. Par suite, la Compagnie parisienne de chauffage urbain a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 21 avril 2022, date où une année d’intérêts était échue puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
12. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées à ce titre par les parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie parisienne de chauffage urbain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Véolia Eau d’Ile-de-France demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros à verser à la Compagnie parisienne de chauffage urbain à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La société Véolia Eau d’Ile-de-France est condamnée à verser à la Compagnie parisienne de chauffage urbain la somme de 130 078,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 et de leur capitalisation à compter du 21 avril 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La société Véolia Eau d’Ile-de-France versera à la Compagnie parisienne de chauffage urbain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Compagnie parisienne de chauffage urbain et les conclusions présentées par la société Véolia Eau d’Ile-de-France au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie parisienne de chauffage urbain et à la la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Tahiri
Le président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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