Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, l’association Actions Avocats, représentée par Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la délibération du 26 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lyon a décidé d’attribuer une subvention de 50 000 euros à l’agence onusienne UNRWA, dans le cadre de son programme de soutien à la population de Gaza, de Jérusalem Est et de Cisjordanie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoiries prévus à l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir contre la délibération ;
— la condition d’urgence est remplie : la délibération prévoit le versement effectif de la subvention dans de brefs délais, sans mécanisme de gel ou d’échelonnement ; aucune récupération des fonds ne sera possible en cas d’annulation ultérieure ; l’exécution de la délibération porte atteinte aux principes de neutralité, d’ordre public et à la légalité des finances publiques locales ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2508594 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la délibération en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Actions Avocats selon ses statuts, « a pour but de : / lutter contre l’antisémitisme, le racisme, le négationnisme, et toute forme de terrorisme. / Elle œuvre pour la défense des valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité et laïcité. / A cet effet, engager toute action humanitaire, pédagogique, judiciaire, de lobbying et préserver la mémoire des victimes de ces fléaux. / Accompagner les victimes dans leurs démarchés administratives, juridiques, judiciaires, sociales et de représentation publique et/ou médiatique et assurer la défense de leurs intérêts. ». L’association requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la délibération du 26 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lyon a décidé d’attribuer une subvention de 50 000 euros à l’agence onusienne UNRWA, dans le cadre de son programme de soutien à la population de Gaza, de Jérusalem Est et de Cisjordanie.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, l’association Actions Avocats se prévaut tout d’abord de ce que le versement de la subvention contestée serait imminent et irréversible. Toutefois, la subvention en cause a pour objet de soutenir le fonds d’urgence de l’UNRWA et ne méconnait pas directement et par son objet les intérêts que l’association requérante entend défendre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et en particulier de la convention de versement de cette subvention, accessible librement aux parties et au juge sur le site internet de la ville de Lyon, que le versement de cette subvention d’aide d’urgence est conditionné notamment à des obligations réciproques en matière d’éthique. Les articles 7, 8 et 11 de la convention prévoient par ailleurs diverses hypothèses où la ville de Lyon pourrait diminuer ou demander le reversement de la subvention. En outre, à supposer que la délibération en cause soit annulée, la commune de Lyon serait tenue de demander le reversement de la subvention, et il ne peut être sérieusement soutenu par l’association requérante qu’aucune récupération des fonds ne serait possible, l’agence UNRWA étant l’une des agences de l’Organisation des nations Unies. Ensuite, si l’association requérante soutient que l’exécution de la délibération porterait atteinte aux principes de neutralité, d’ordre public et à la légalité des finances publiques locales, il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments seraient de nature à porter atteinte directement aux intérêts que l’association requérante a entendu défendre, tel que cela résulte de ses buts rappelés au point 1. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la délibération contestée porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association entend défendre. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association requérante doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Actions Avocats est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Actions Avocats.
Copie en sera adressée à la commune de Lyon et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508595
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