Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2512771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 10 et 17 décembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’arrêt de la pompe à chaleur et de la VMC de la « Maison du Mouton », maison du patrimoine, jusqu’à la réalisation des travaux tendant à leur remise en conformité notamment en terme de nuisances sonores.
Il soutient que depuis le 27 septembre 2024, face à l’inaction de la commune et des services de l’Etat, il subit des nuisances sonores issues d’une ventilation mécanique contrôlée et d’une pompe à chaleur installée sur la « Maison du Mouton », une maison du patrimoine possédée et exploitée par la commune de Romain-sur-Isère, impactant sa santé et constituant un trouble illicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du 6 février 2026 désignant Mme C… comme présidente du tribunal par intérim ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande.
4. M A… souhaite obtenir du juge des référés, en le saisissant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, des mesures d’injonction de nature, selon eux, à mettre un terme à la carence des autorités de police administrative et de police sanitaire relativement au fonctionnement de la pompe à chaleur et de la VMC de la maison du mouton, établissement voisin de sa propriété. Un tel objectif peut être obtenu par la voie d’un référé suspension adossé à un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions de refus d’agir de ces autorités saisies de demandes précises. Il s’ensuit que pour obtenir les mesures d’injonction sollicitées, hors le cas d’un péril imminent, en l’espèce non établi, les requérants ne peuvent utilement saisir le juge des référés au titre de la procédure subsidiaire de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui est une procédure subsidiaire à celle de l’article L. 521-1 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Romans-sur-Isère.
Copie sera faite à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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