Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- et les observations de Me Mazas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, déclare être entré en France en 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et au parcours administratif de M. B…, en particulier le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2024, dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 15 octobre 2024 et l’absence de risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi, les circonstances liées aux risques dont se prévaut le requérant en cas de retour en Turquie sont inopérantes. Le préfet n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle et ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait estimé tenu de prendre la décision attaquée. L’arrêté attaqué précise ainsi que l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient qu’il encourt des risques de persécution de la part des autorités turques à raison de publications sur Facebook et de sa participation à une manifestation en 2018. Si l’intéressé produit pour la première fois un jugement turc non traduit, qui semble daté du 1er juin 2021, ainsi que deux publications sur les réseaux sociaux, dont l’une postée en 2014 et l’autre en 2023, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. L’intéressé produit devant le tribunal un récit très peu circonstancié sur son engagement politique auprès du Parti démocratique des peuples (HDP), dont il ne soutient pas avoir été membre mais sympathisant, sur les raisons de son engagement politique et de la forme de cet engagement, sur les circonstances de la manifestation de 2018 ayant entraîné son arrestation et sa condamnation. L’intéressé n’explique pas pourquoi, alors qu’il affirme qu’il exécutait sa peine jusqu’en 2020, il aurait été de nouveau condamné à 9 ans et 4 mois d’emprisonnement par les autorités turques. Le requérant ne détaille pas son parcours après 2021, année où il aurait été libéré à raison de l’épidémie de Covid-19 et où il aurait vécu dans la clandestinité jusqu’en 2023. La fiche de condamnation du 9 septembre 2021 et l’avis de libération émis le 26 mai 2021 ont été présentés à la cour nationale du droit d’asile, qui a écarté ces éléments comme ayant une valeur probante insuffisante. Par suite, au regard des éléments imprécis et peu cohérents apportés par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Contrôle judiciaire ·
- Jour férié ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Italie ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Information ·
- Pays ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Unrwa ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Cisjordanie ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Agence
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pompe à chaleur ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Mouton ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police sanitaire ·
- Juge
- Chauffage urbain ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Sondage ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Resistance abusive
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Région ·
- Capacité ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.