Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 avr. 2025, n° 2300964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 août 2023, B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Santa Maria di Lota l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur l’unité foncière cadastrée section F n°66, 67 et 840.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Santa Maria di Lota, représentée par Me Costa Sigrist, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2301127 rejetant la requête en référé par laquelle M. A a demandé la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n°2301127, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Santa Maria di Lota l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur l’unité foncière cadastrée section F n°66, 67 et 840. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 4 octobre 2023 à M. A qui n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative, et doit donc être réputé s’être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Santa Maria di Lota et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 25 avril 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.Saffour
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