Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2430508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 19 décembre 2024, ainsi que des pièces, enregistrées le 18 mars 2025, M. B, représenté par Me Guerreau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence, sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée six mois, avec obligation de se présenter les premiers et troisièmes lundis du mois y compris les jours fériés et chômés, à 11 heures au commissariat central du 15ème arrondissement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— étant placé sous contrôle judiciaire, soumis à une interdiction de quitter le territoire français avec obligation de se présenter auprès des autorités judiciaires en application d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 novembre 2022, il n’est point besoin de l’assigner à résidence ;
— il a été placé en détention à domicile, sous surveillance électronique en application d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris, à compter du 6 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager, rapporteure,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais, né le 5 avril 1977, entré en France, selon ses déclarations, le 1er août 1994, a fait l’objet, le 21 octobre 2002, d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet de police. Le 29 mars 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal judiciaire de Paris avec interdiction de sortie du territoire français et soumis à une obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de l’exécution des décisions de justice. Ultérieurement, par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de six mois l’obligeant à se présenter les premiers et troisièmes lundis du mois y compris les jours fériés ou chômés, à 11 heures au commissariat de police du 15ème arrondissement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;/ (). « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « .Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures./ Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. « . Aux termes de l’article L. 733-5 du même code : » Les modalités d’application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « . Selon l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que M. B, condamné pénalement à sept reprises, entre 1998 et 2017, à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol, détention frauduleuse de faux documents, proxénétisme aggravé sur victime mineure et agression sexuelle, recel de bien provenant d’un vol, menace de mort réitérée, détention, importation, cession et acquisition non autorisées d’armes et munitions, qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le
21 octobre 2002 et qui est mis en examen, depuis le 20 juin 2021, pour financement d’une entreprise terroriste et détention et usage de faux documents administratifs et bancaires, en lien avec une entreprise terroriste, a été placé, depuis le 29 mars 2022, sous contrôle judiciaire, cette mesure lui interdisant de quitter le territoire français. Il résulte des dispositions précitées, auxquelles le contrôle judiciaire imposé à M. B ne fait pas obstacle, qu’une décision d’assignation à résidence, prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 15 novembre 2024 prévoit que M. B est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de six mois, renouvelable une fois et que l’intéressé doit se présenter les premiers et troisièmes lundis du mois y compris les jours fériés ou chômés, à 11 heures au commissariat de police du 15ème arrondissement de Paris. Ce même arrêté prévoit que l’intéressé bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu un contrat à durée indéterminée, en avril 2022, pour un emploi de chef de chantier, avec la société SAS Deco Plus, antérieurement à l’édiction de la mesure d’assignation à résidence. Cet emploi implique que l’intéressé peut être affecté sur des chantiers obtenus par la société en l’Ile-de-France. Si l’arrêté en litige dispose que M. B ne peut quitter le territoire de la Ville de Paris sans autorisation du préfet de police, il précise toutefois que l’intéressé est autorisé à circuler en Ile de France, pour des raisons professionnelles. Dans ces conditions, M. B qui peut solliciter cette autorisation auprès du préfet, n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté l’empêche de travailler, seul l’horaire auquel il doit se présenter pour faire constater qu’il respecte son assignation à résidence, à
11 heures, pouvant éventuellement présenter une difficulté. Toutefois, cette obligation étant réduite à deux fois par mois, les premiers lundis et troisièmes vendredis, elle ne présente pas un caractère disproportionné au regard du but en vue duquel la mesure d’assignation à résidence a été prise. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police portant assignation à résidence. Il suit de là que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, comme doivent l’être les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
M. Claux premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J.B. Claux
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430508/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Base légale ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Modification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Exécution ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Indemnités journalieres ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Versement ·
- Activité professionnelle
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Site ·
- Fonction publique territoriale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Harcèlement ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Italie ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Information ·
- Pays ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Voiture ·
- Libertés publiques ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.