Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 févr. 2026, n° 2600423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2026 et le 6 février 2026, M. A… B…, désormais représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence en Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Si Hassen au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
- l’arrêté est entaché d’incompétence, faute pour la signataire de disposer d’une délégation du préfet régulièrement publiée ;
- il n’est pas établi qu’il a reçu les documents prévus par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu’il comprend, au plus tard le jour de l’entretien individuel ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge et qu’il les a informées de leur responsabilité suite à l’accord implicite ; à défaut de production de la requête aux fins de prise en charge et de l’information donnée aux autorités italiennes quant à leur responsabilité, les dispositions de l’article 15 et 18 du règlement (CE) n° 1560/2003 sont méconnues ;
- la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 aurait dû être appliquée dès lors que les transferts en Italie ne peuvent plus être mis en œuvre et qu’il se trouve particulièrement fragile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision de transfert, invoquée par la voie de l’exception ;
- il est entaché d’incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la définition des modalités de l’assignation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme C… a été désignée le 10 février 2026 par la présidente du tribunal en sa qualité d’interprète en langue arabe pour assister M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière, et avec le concours par téléphone de Mme C…, interprète en langue arabe :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Si Hassen, représentant M. B…, qui s’en est rapporté à ses écritures et a insisté sur la possibilité pour la France de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires alors que l’Italie n’a donné qu’un accord implicite, que le requérant a constaté en Italie qu’il ne pouvait y former sa demande et qu’un courrier récent du ministère de l’intérieur italien indique que les transferts ne sont pas exécutés en raison de l’engorgement des dispositifs d’accueil ; elle a précisé que ces défaillances justifiaient le traitement de la demande d’asile par la France ; interrogé avec le concours de l’interprète, M. B… a précisé qu’il n’avait pas essayé de déposer de demande d’asile en Italie, qu’il n’avait jamais eu l’intention d’y rester, que ses empreintes avaient été relevées à Lampedusa et qu’il ne voulait pas retourner en Italie, notamment en raison de la langue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2007, est entré irrégulièrement en France et a sollicité le 19 novembre 2025 la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier européen EURODAC a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 4 novembre 2025. Les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge le 19 novembre 2025 et un accord implicite est né. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Doubs a prononcé la remise de l’intéressé aux autorités italiennes. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités italiennes :
En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre le 19 novembre 2025 deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » dont les pages de garde comportent la signature de l’intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à M. B… en langue arabe qu’il a déclaré comprendre. Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur le compte-rendu de l’entretien du 19 novembre 2025 que l’intéressé a certifié s’être vu remettre l’information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il résulte des dispositions précitées que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4 du règlement.
Il ressort des pièces du dossier que, le 19 novembre 2025 M. B… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, langue que l’intéressé ne conteste pas comprendre et parler, au cours duquel il a pu présenter ses observations et à l’issue duquel il a attesté avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d’Or, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant ne faisant état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui manque en fait, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, du même règlement : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne dénommé, selon l’article 18 de ce règlement, « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’informations entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
Le préfet du Doubs produit à l’instance le formulaire de demande de prise en charge adressé le 19 novembre 2025 aux autorités italiennes, son accusé de réception Dublinet, le constat d’accord implicite et son accusé de réception du 21 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait quant à l’existence d’une demande de prise en charge et d’un accord implicite et celui tiré de la méconnaissance du règlement (CE) 1560/2003 doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La mise en œuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « (…) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… fait valoir que les transferts en Italie ne peuvent être exécutés compte tenu du refus de l’Italie d’accueillir des demandeurs d’asile, hors regroupement familial. Toutefois, l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n’est toutefois pas irréfragable. À cet égard, si le requérant évoque une circulaire du ministère italien de l’intérieur du 5 décembre 2022, annonçant la suspension temporaire des transferts vers l’Italie en raison de la saturation des accueils, ainsi qu’une note du ministère de l’intérieur italien en date du 14 octobre 2025 adressée à l’unité Dublin en France indiquant que l’Italie accepte le transfert de deux personnes mais que les transferts ne peuvent être immédiatement exécutés, rien n’indique que la demande de suspension des transferts vers l’Italie était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée et que l’exécution du transfert de M. B…, implicitement accepté, ne pourra pas être organisée dans le respect du droit européen. Les éléments produits ne permettent pas davantage d’établir qu’en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que M. B… ne bénéficie pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou qu’il y serait exposé à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, quand bien même les autorités italiennes ont implicitement accepté la prise en charge de sa demande d’asile. Si M. B… fait en outre valoir qu’il a quitté son pays d’origine pour fuir une guerre civile, il ne fait pas état de liens significatifs noués en France, ni ne justifie d’une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue à l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise notamment les articles L. 751-2 à L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… a fait l’objet d’une mesure de transfert en Italie, qu’il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre dans cet Etat, étant dépourvu de ressources, et que l’exécution de la mesure demeure néanmoins une perspective raisonnable. Par suite, la décision précise suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… n’ayant pas établi que la décision portant remise aux autorités italiennes était illégale, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la légalité de la décision portant assignation à résidence.
En quatrième lieu, l’arrêté prévoit que M. B… est assigné à résidence en Saône-et-Loire, qu’il doit demeurer dans son logement de 4h30 à 7h30 chaque jour du lundi au vendredi et qu’il doit se présenter chaque jour, du lundi au vendredi, entre 8 heures et 8 heures 30, à l’exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Paray-le-Monial. Si M. B… fait valoir que ces modalités d’assignation sont entachées d’une erreur d’appréciation, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elles lui imposeraient une contrainte excessive, alors notamment qu’il dispose d’un hébergement à Paray-le-Monial. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 26 janvier 2026 portant respectivement transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Si Hassen et au préfet du Doubs.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et copie au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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