Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2301510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2023, 8 août 2023 et 30 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de Seebach a suspendu le versement de ses indemnités de fonction pour la période du 23 juin 2022 au 31 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seebach la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— le maire de Seebach a commis une erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 31 octobre 2024, non communiqué, la commune de Seebach conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence du maire pour suspendre le versement de l’indemnité de fonctions en l’absence de service effectif est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— il y a lieu d’opérer une neutralisation de motifs en retenant que le motif principal justifiant l’arrêté municipal en litige est l’absence de service effectivement réalisé par Mme B pendant la période en litige ; à titre subsidiaire, la commune demande que ce motif soit substitué par celui tiré de l’absence de diligences effectuées par Mme B pour se conformer aux exigences de l’article D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel il lui incombait d’indiquer à la commune le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle et de produire les pièces justificatives concernant ses arrêts de travail et son indemnisation afin de permettre à la collectivité de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l’article L. 2123-25-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Canal, substituant Me Maetz, avocat de Mme B ;
— les observations de M. A, maire de Seebach.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 17 juillet 2020, Mme C B est membre du conseil municipal de Seebach et exerce les fonctions de maire déléguée de Niederseebach, commune associée à celle de Seebach. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 juin au 31 août 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le maire de Seebach a suspendu le versement de ses indemnités de fonction pour cette période. La requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 4 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales : « Le maire délégué, visé à l’article L. 2113-13, perçoit l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. () Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 2123-25-1 du même code : « Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le versement des indemnités de fonctions aux maires, adjoints et conseillers municipaux est subordonné à l’exercice effectif des fonctions correspondantes. Toutefois, lorsque l’élu ne peut, en cas de maladie, exercer effectivement ses fonctions, il a droit au maintien de ses indemnités de fonction, dont le montant doit alors être minorité des éventuelles indemnités journalières versées par son régime de protection sociale ou, si l’élu est un agent public, des sommes versées par son employeur.
4. Par la décision attaquée, le maire de Seebach a suspendu le versement des indemnités versées à Mme B en qualité de maire déléguée de Niederseebach pendant la durée de son arrêt de travail pour maladie du 23 juin au 31 août 2022. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que Mme B, qui n’avait pas interrompu toute activité professionnelle, avait droit au maintien de ses indemnités de fonction, quand bien même elle ne justifiait pas de l’exercice effectif de ses fonctions pendant la durée de son absence pour maladie et nonobstant la circonstance que son médecin ne l’avait pas formellement autorisée à exercer son mandat durant son arrêt de travail en application des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d’un délai de 15 jours francs, est tenu d’indiquer à la collectivité dont il est l’élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l’arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l’article L. 2123-25-1. / En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l’indu à compter de la réception des indemnités journalières par l’élu et de la déclaration de leur montant. / Lorsque l’élu ne bénéficie d’aucun régime d’indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l’arrêt de travail. () ».
6. Le maire de Seebach fait valoir que la décision attaquée pouvait être légalement adoptée pour un autre motif, tiré de ce que Mme B n’avait pas procédé à la transmission des éléments permettant à la collectivité de calculer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer en application des dispositions précitées de l’article D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, si ces dispositions régissent les modalités de calcul des indemnités de fonction que la collectivité doit verser à l’élu, déduction faite le cas échéant des indemnités journalières versées par son régime de sécurité sociale, et prévoient la possibilité pour la collectivité de procéder, ultérieurement, à la répétition d’un éventuel indu, elles ne subordonnent pas le maintien du versement des indemnités de fonction à la transmission des éléments permettant ce calcul. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par le maire de Seebach ne peut pas être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2022 du maire de Seebach.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Seebach le paiement à Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2022 du maire de Seebach portant suspension des indemnités de fonction de Mme B du 23 juin 2022 au 31 août 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Seebach versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Seebach.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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