Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 sept. 2025, n° 2418645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A E B, représentée par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui un interdit un retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « passeport talent » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de la menace à l’ordre public ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 21 juillet 2022 est illégale ;
— l’interdiction de retour est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 24 décembre 2024 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, ressortissant marocain né le 1er août 1993, est entré sur le territoire français en 2012 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour. Il a par la suite été muni de titre de séjour dont le dernier était valable du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2022. Par un arrêté du 21 juillet 2022 le préfet du Val-d’Oise a retiré ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 30 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »
4. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2012 ainsi que de celle de sa sœur. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que le requérant réside depuis plus de douze ans sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. () ».
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise a opposé au requérant la menace pour l’ordre public qu’il représente dès lors qu’il a usé d’un faux certificat de scolarité en vue d’obtenir son dernier titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite dès lors qu’ils n’ont pu être clairement établis. Ainsi, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la caractérisation de la menace à l’ordre public. Il suit de là que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public.
8. Toutefois, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative.
9. Pour prendre la décision contestée le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français notamment par un arrêté du 31 juillet 2022. Si le requérant soutient que cette décision est illégale toutefois il ressort des pièces du dossier que cette décision est devenue définitive faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux. S’agissant d’un acte non réglementaire M. B n’est plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 novembre 2024. Ainsi, il résulte de l’instruction, que le préfet du Val-d’Oise, aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. M. E B soutient que l’interdiction de retour sur le territoire doit être annulée en raison de l’illégalité dont est entachée la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Cette décision n’était pas devenue définitive à la date à laquelle le moyen a été invoqué de sorte que ce moyen est recevable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le préfet a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire en raison de la menace à l’ordre public que constitue le requérant. Toutefois, tel que cela a été énoncé précédemment, le comportement de M. E B ne constitue pas une telle menace. Ainsi, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale et ce dernier ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour interdire au requérant un retour sur le territoire pendant une période de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé en tant seulement qu’il interdit au requérant un retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais d’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 13 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé en tant seulement qu’il interdit au requérant un retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
et Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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