Non-lieu à statuer 20 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 juil. 2023, n° 2301802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 17 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Loghlam, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de l’Orne refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite au motif que la décision le place dans une situation précaire dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment du territoire français, qu’il ne peut s’inscrire en deuxième année d’Institut universitaire de technologie et qu’il ne peut se rendre au Vietnam alors que sa grand-mère est mourante ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige au motif que :
• la décision a été prise par une autorité incompétente et elle n’est pas motivée ;
• elle méconnaît l’article L. 422-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable au motif que le titre de séjour sollicité par M. A va lui être délivré de sorte qu’il n’a pas intérêt à agir contre une décision ne lui faisant pas grief.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 2301801 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Silvani pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 juillet 2023 à 10 heures, en présence de Mme Godey, greffière d’audience, le rapport de Mme B, qui a ensuite prononcé la clôture de l’instruction après avoir constaté que M. A et le préfet du Calvados n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 26 octobre 2002, de nationalité vietnamienne, est entré en France le 30 juillet 2021 muni d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 28 juillet 2021 au 28 juillet 2022. Le 2 juillet 2022, il en a sollicité le renouvellement. Compte tenu de son changement d’adresse, il a déposé une nouvelle demande le 28 septembre 2022. En application des dispositions combinées des articles R. 432-2 et R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse du préfet de l’Orne sur la demande de l’intéressé tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours, et ce nonobstant la circonstance que la plateforme de l’Agence nationale des titres sécurisée indiquait que son dossier était en cours d’instruction. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née le 28 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur le non-lieu à statuer :
3. Le préfet de l’Orne a versé au dossier une attestation établie le 12 juillet 2023, postérieurement à l’enregistrement de la requête, dont il ressort que M. A a été convoqué à un rendez-vous à la préfecture pour effectuer une prise d’empreintes nécessaire à la fabrication de la carte de séjour portant la mention « étudiant » et qu’il va bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2024. Si M. A indique qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis au terme de ce rendez-vous, qui s’est tenu le 17 juillet 2023, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture de l’Orne l’ont informé qu’il serait informé par message de la disponibilité de son titre dès sa réception. Dans ces conditions, les conclusions de la requête afin de suspension et d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet de l’Orne, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par celui-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 20 juillet 2023.
La juge des référés
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Godey
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Exécution ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Inopérant ·
- Activité ·
- Dette ·
- Montant ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Base légale ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.