Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juil. 2025, n° 2506111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 12 juin 2025, M. F A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur son dossier médical et une expertise portant sur la prise en charge psychiatrique dont il a fait l’objet depuis 2022 au centre hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les expertises sont utiles
Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2025 et le 24 juin 2025, le centre hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par la Selarl Delsol avocats, demande au juge des référés
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les expertises demandées ne sont pas utiles
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. D’une part le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier de Montperrin depuis le mois de septembre 2022. Il résulte de l’instruction que les diagnostiques posés lors de la prise en charge de l’intéressé font l’objet d’une remise en cause par l’intéressé, susceptible de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise de la prise en charge psychiatrique au contradictoire du centre hospitalier de Montperrin et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
3. D’autre part, le requérant soutient que le dossier médical détenu par le centre hospitalier de Montperrin a fait l’objet de falsifications résultant de la modification, postérieure aux écritures réalisées dans un premier temps, qui ne sont pas conforme à la réalité de la prise en charge. Dès lors la demande d’expertise du dossier médical, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise du dossier médical au contradictoire du centre hospitalier de Montperrin et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance
Sur les frais d’instance :
4. En l’absence de partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement par le requérant et par le centre hospitalier de Montperrin, dont les conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B E, exerçant 500 rue Paradis à Marseille (13008) est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre au Centre hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. A sous la forme la plus adaptée à la réalisation de sa mission ;
3°) examiner le dossier médical, avec l’aide de l’expert médical désigné à l’article 2, et rechercher les éléments mettant en évidence l’existence de sa posteriori des informations qui y sont portées ;
4°) donner un avis motivé sur la nature et la portée de ces modifications ;
5°) donner au juge tout élément utile pour déterminer les conséquences de ces modifications et les préjudices susceptibles d’en résulter pour M. A.
Article 2 : Le docteur C D exerçant 1 impasse Surian à Salon-de-Provence (13300) est désigné pour procéder, en présence du centre hospitalier de Montperrin, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. A et se faire communiquer son entier dossier médical, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen du dossier en présence de M. E, expert informatique dont la mission est fixée à l’article 1er ;
3°) procéder à l’examen de M. A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge en 2022, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
4°) décrire les conditions dans lesquelles M. A a été pris en charge dans les services du centre hospitalier de Montperrin, à compter de 2022 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état du patient ;
5°) rechercher si M. A a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
6°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. A, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
7°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. A notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. A du fait desdits manquements ;
10°) dire si l’état de M. A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
11°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 3 : Les experts accompliront leurs missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leurs rapports au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ils notifieront une copie de leurs rapports à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utiliseront à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, au centre hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence et aux experts, M. B E et le docteur C D.
Fait à Marseille, le.11juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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