Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2107970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2021 par lequel la cheffe du service emploi et compétences de la métropole Grenoble-Alpes l’a révoqué de ses fonctions à compter du 27 novembre 2021.
M. B soutient que :
— il a appris sa révocation par téléphone et n’a pas pu se défendre ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ; la sanction est injuste ;
— il est victime d’un harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la métropole Grenoble Alpes, représentée par Me Fessler conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes métropole fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. B ne formule dans sa requête ni moyens ni conclusions ;
— au demeurant, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de la Sscp Fessler Jorquera et associes, représentant Grenoble Alpes métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré les effectifs de la métropole Grenoble-Alpes à compter du 1er mars 2011 en tant qu’agent contractuel remplaçant. Il a exercé ses fonctions au sein du service « exploitation des déchèteries », et a été titularisé le 1er mars 2014. Dans la présente instance, il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 3 novembre 2021 par laquelle la cheffe de service emploi et compétence lui a infligé la sanction de révocation.
2. Pour contester la régularité de sa convocation devant le conseil de discipline, M. B se borne à soutenir qu’il se trouvait sans domicile au moment de la procédure disciplinaire et qu’il ne pouvait donc pas recevoir de convocation. Pourtant, il ressort du rapport du conseil de discipline du 20 octobre 2021 que M. B a été convoqué devant le conseil de discipline, par un courrier recommandé avec accusé de réception qui est revenu à la Métropole Grenoble-Alpes avec la mention « non réclamé ». M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la Métropole Grenoble-Alpes ne lui aurait pas permis de faire valoir ses observations pour se défendre, dès lors que son absence de convocation au conseil de discipline est dû à son refus de retirer la lettre le convoquant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : () la révocation. » Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La décision attaquée reproche à M. B d’avoir introduit le 5 novembre 2020 et le 13 novembre 2020 des personnes extérieures au service dans le local de la déchetterie, d’avoir utilisé le portable professionnel du site à des fins personnelles, enfin, d’avoir introduit une jeune femme sur le site durant la nuit du 7 au 8 juillet 2021, ce qui est à l’origine d’une altercation entre deux autres individus et M. B, et a conduit à l’intervention de la police sur les lieux, qui a interpelé M. B le 8 juillet 2021 en fin de journée.
5. Si M. B soutient qu’il a fait l’objet de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques en raison de la remise en cause brutale de son travail, il n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence de tels agissements et alors qu’il résulte de ce qui suit que les griefs à son égard sont fondés. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation procède d’un harcèlement moral doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport hiérarchique du 19 juillet 2021, du témoignage de M. A, collègue de travail du requérant, en date du 25 juillet 2021, ainsi que des captures d’écran du téléphone portable du site que M. B a introduit à de multiples reprises des individus sur le site de la déchetterie et a utilisé le téléphone portable professionnel du site à des fins personnelles, notamment en y enregistrant un contact, qu’il a appelé à trois reprises le soir du 7 juillet 2021, la nuit de l’altercation ayant obligé l’intervention de la police. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
7. D’autre part, les faits reprochés à M. B sont récurrents puisqu’il a introduit à au moins trois reprises en un peu plus de huit mois des jeunes femmes extérieures au service au sein des locaux de la déchetterie. La dernière intrusion a eu des conséquences d’une particulière gravité puisqu’elle a conduit à une altercation entre M. B et deux individus, qui a nécessité l’intervention de la police nationale, et qui s’est conclu par l’interpellation de M. B et par la réquisition d’objets de travail comme le portable professionnel et le trousseau de clé du requérant, ce qui a entravé le bon fonctionnement de la déchetterie, M. B n’ayant jamais rendu le trousseau de clé qui lui avait été demandé. Si M. B soutient que la sanction est injuste, il résulte de ce qui précède que la sanction de révocation n’apparaît pas disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2021.
9. Les conclusions présentées par la métropole Grenoble-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dans les circonstances de l’espèce, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la métropole Grenoble-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la métropole Grenoble-Alpes.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne, dans l’ordre du tableau
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107970
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