Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 juil. 2025, n° 2301270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Poletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 02B 333 23 N0001 prise par le maire de Vallecalle en vue du stationnement d’une caravane au lieu-dit Menta sur la parcelle B 721 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallecalle la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Vallecalle conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable a été retirée par un arrêté du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ().".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Vallecalle a, par un arrêté du 14 novembre 2023, versé au débat, procédé au retrait de la non-opposition tacite à la déclaration préalable n° DP 02B 333 23 N0001 en vue du stationnement d’une caravane au lieu-dit Menta sur la parcelle B 721. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et à la commune de Vallecalle.
Fait à Bastia, le 15 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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