Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er déc. 2025, n° 2401624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association syndicale autorisée (ASA) du canal d’irrigation de Beaucaire à lui verser la somme de 16 764,83 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par cet établissement ;
2°) d’enjoindre à l’ASA du canal d’irrigation de Beaucaire de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue d’évaluer l’intégralité de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’ASA du canal d’irrigation de Beaucaire les frais provisionnels de l’expertise judiciaire ;
5°) de condamner l’ASA du canal d’irrigation de Beaucaire à lui verser une somme à déterminer par le tribunal à la date du jugement à intervenir en réparation de ses entiers préjudices ;
6°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
7°) de mettre à la charge de l’ASA du canal d’irrigation de Beaucaire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ASA du canal d’irrigation de Beaucaire a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en refusant de faire droit à ses demandes de formation, en ne respectant pas sa fiche de poste et en manquant à son obligation de sécurité ;
- elle a subi des faits de harcèlement moral ;
- le lien de causalité entre les fautes commises par son employeur et les préjudices financier, moral et physique qu’elle a subis est établi ;
- l’expertise sollicitée est utile dès lors qu’il existe un lien entre son état de santé et la situation de harcèlement moral dont elle est victime.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2024, l’association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. ». L’article L. 112-2 de ce code dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné par l’ASA du canal d’irrigation de Beaucaire le 21 septembre 2023, Mme A… a présenté une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis à raison des fautes qu’auraient commises son employeur et de la situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime. Le silence gardé par l’ASA du canal d’irrigation de Beaucaire sur cette réclamation a fait naître, le 21 novembre 2023, une décision implicite de rejet. Mme A… disposait à compter de cette date d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal en application des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête, enregistrée le 24 avril 2024, postérieurement à l’expiration de ce délai, est tardive et ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASA du canal d’irrigation de Beaucaire, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par l’ASA du canal d’irrigation de Beaucaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Association syndicale autorisée du canal d’irrigation de Beaucaire.
Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Nîmes, le 1er décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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