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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2201217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Tacita, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, et qui lui a été signifiée le 21 octobre 2022, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 938,00 euros, auquel s’ajoutent les frais de 127,95 euros.
Elle soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans la contrainte, sa locataire ainsi que l’époux de sa locataire résidaient bien dans l’immeuble loué par ses soins sur la période du 1er mai au 30 juin 2018.
La requête a été communiquée le 18 novembre 2022 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 juin 2023.
Le 13 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a informé le Tribunal du décès de Mme A C survenu le 15 août 2024.
Par une lettre du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’elle pouvait faire l’objet d’un non-lieu en l’absence pour la partie défenderesse de mettre en demeure les héritiers de la partie décédée de reprendre l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 3 février 2025, le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné, statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
— et les observations de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience, soit à 11 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C épouse D forme opposition à la contrainte émise le 21 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe pour le recouvrement d’un indu d’allocation logement familiale (ALF) d’un montant de 938 euros, versé à tort, à la suite du changement d’adresse de son ancienne locataire, Mme E B, pour la période du 1er mai au 30 juin 2018.
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
3. Il résulte de l’instruction que le décès de Mme A C épouse D a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un acte enregistré au greffe le 13 janvier 2025. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée, en l’absence du mémoire en défense produit par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe. Celle-ci fait valoir, au cours des débats à l’audience, sans toutefois justifier d’une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l’instance, que, faute d’avoir retrouvé les héritiers, la dette de Mme C épouse D a été admise en non-valeur, mettant ainsi fin aux démarches de recouvrement. Par suite, il n’y a pas lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur ladite requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme A C épouse D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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