Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 janv. 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Albertini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
- de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
- de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- la condition d’urgence est remplie ;
- sont propres à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que :
. son comportement n’est pas constitutif d’une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
. les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve désormais en situation irrégulière ;
- sont propres à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que :
. la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
. la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600024 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent, que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, l’intéressé n’est, en tout état de cause, pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bastia, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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