Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mars 2025, n° 2500468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500468 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B demande « l’intervention » du tribunal administratif aux fins d’obtenir la radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) effectuée par l’organisme BNP Personal Finance, et d’obtenir réparation du préjudice moral et financier subi du fait de cette inscription injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ». Aux termes de l’article L. 213-4-6 du même code : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. ».
3. M. B saisit le tribunal d’un litige relatif à son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) effectuée par l’organisme BNP Personal Finance. En application des dispositions citées ci-dessus, de telles conclusions relèvent du tribunal judiciaire. Par suite, la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 11 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Leconteah
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