Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2514926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 intervenue en cours d’instance par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé qu’il était redevable d’un indu de 229 euros d’allocation de logement sociale au titre de la période d’août à octobre 2024 et d’un indu de 648,99 euros d’aide personnalisée au logement au titre de la période de novembre 2024 à juin 2025 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme totale de 877,99 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de ces indus ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise de procéder à un nouveau calcul de ses droits à l’aide au logement conformément à la législation en vigueur ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocation familiales du Val-d’Oise une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise se borne à notifier la décision de la commission de recours amiable ;
- elle est est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’illégalité, dès lors que le calcul de ses droits à l’aide personnelle au logement aurait dû être effectué en tenant compte de ses indemnités journalières au titre de son accident du travail, lesquelles étaient imposables à hauteur de 50% avant juillet 2024 et intégralement exonérées à compter de juillet 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, représentée par Me Lyon, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Toihiri, représentant M. A….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise depuis le 2 octobre 2023, date à partir de laquelle il a présenté une demande d’aide au logement. A partir du 7 octobre 2024, il a occupé un nouveau logement et effectué une demande d’aide au logement le 26 octobre 2024. La prise en compte des indemnités journalières perçues par M. A… depuis 2023 a entraîné une modification de ses droits aux aides au logement. Par une décision du 5 juin 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a notifié à M. A… un indu de 877,99 euros, correspondant à un indu de 229 euros d’allocation de logement sociale au titre de la période d’août à octobre 2024 et à un indu de 648,99 euros d’aide personnalisée au logement au titre de la période de novembre 2024 à juin 2025. M. A… a formé un recours préalable contre cette décision notamment le 6 juin 2025, qui a été rejeté par une décision du 12 juin 2025. M. A…, qui a ensuite saisi la commission de recours amiable, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2025 intervenue en cours d’instance par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé qu’il était redevable d’un indu de 229 euros d’allocation de logement sociale au titre de la période d’août à octobre 2024 et d’un indu de 648,99 euros d’aide personnalisée au logement au titre de la période de novembre 2024 à juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». En vertu de ces dispositions, il n’appartient qu’au directeur de l’organisme payeur d’apprécier, après avis émis par la commission de recours amiable, si les sommes versées au titre de l’aide personnalisée au logement ont été irrégulièrement allouées au demandeur, et de statuer sur la réclamation qui lui a été présentée.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la lettre du 18 septembre 2025, signée pour la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, se borne à notifier une décision qui serait jointe, sans en préciser au demeurant le sens. Ce courrier du 18 septembre 2025 doit, dès lors, être regardée comme une lettre de couverture et non comme une décision. Toutefois, aucune décision de la directrice de la caisse d’allocation familiale du Val-d’Oise statuant sur le recours préalable de M. A… n’était jointe à ce courrier, puisque le seul document qui lui est annexé est l’avis de la commission de recours amiable, qui n’est pas une décision de la directrice de la CAF du Val-d’Oise. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la directrice de la caisse d’allocations familiales a omis de faire usage de ses pouvoirs que lui attribue l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
6. A supposer même que la décision du 18 septembre 2025 soit regardée comme la décision administrative par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a statué sur le recours préalable de M. A…, ce dernier soutient à bon droit que cette décision, qui ne fait même pas état du rejet de la demande de M. A…, ni ne s’approprie le sens de l’avis de la commission de recours amiable qui lui est joint, ni n’inclut aucun élément de fait ou de droit, est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 septembre 2025 confirmant l’indu d’aides au logement doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
8. La décision, annulée par le présent jugement, ne met pas en recouvrement une quelconque somme, se bornant à constater l’existence d’un indu. M. A… n’est dès lors pas recevable à demander à être déchargé du paiement de cet indu en conséquence de l’annulation de cette seule décision. Par suite, les conclusions à fin de décharge qu’il présente, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la caisse des allocations familiales du Val-d’Oise de rembourser à M. A… les sommes déjà recouvrées au titre de l’indu d’aides au logement en litige, si elle n’a pas, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pris une nouvelle décision de récupération d’indu au terme d’un réexamen de la situation de M. A….
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toihiri, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toihiri de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2025 de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise de restituer à M. A… les sommes qu’elle aurait déjà prélevées en vue d’apurer la dette initiale de M. A…, si elle n’a pas, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pris une nouvelle décision de récupération d’indu.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise versera à Me Toihiri la somme de 1 100 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Toihiri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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