Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2303178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, la commune de Fontcouverte, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté interministériel du 21 juillet 2023 en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2022 au 16 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2022 au 16 novembre 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est signée d’une part, par des autorités incompétentes, à défaut de délégations de signature permettant d’en justifier et d’autre part par une autorité partiale, M. E…, en raison de son mandat d’administrateur au sein de la Caisse centrale de réassurance ;
l’avis du 16 mai 2023 de la commission interministérielle relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles est irrégulier dès lors que la composition de cette commission méconnait les dispositions de l’article D. 125-3-1 du code des assurances, entachant l’avis rendu de partialité ;
l’instruction des demandes par la commission est entachée d’irrégularité dès lors d’une part qu’elle s’est prononcée sur la base de dossiers incomplets, exempt de rapport technique et d’expertise ;
les membres de la commission se sont estimés à tort liés par le tableau établi par les services du ministère de l’intérieur ;
l’arrêté attaqué est irrégulier, les ministres ayant statués sur la base d’un dossier incomplet, constitué uniquement de l’avis de la commission, s’estimant ainsi à tort lié par cet avis de la commission interministérielle relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est fondée sur des données uniformisées erronées, contredites par celles que publie Météo France dans le cadre du dispositif « catnat » désormais accessibles sur Internet, en particulier pour l’année 2022 marquée par un phénomène de sécheresse intense et anormal, et en l’absence de prise en compte de l’événement climatique particulièrement sévère, atypique et exceptionnel de l’année 2022, ayant entraîné un état de sécheresse, lequel a induit des mouvements de terrain différentiels liés à la dessiccation et à la réhydratation des sols ;
subsidiairement, il est entaché d’un défaut de fiabilité et méconnaît le principe d’égalité, dès lors que les critères d’examen utilisés sont arbitraires et injustifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Foncouverte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Fontcouverte ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Fontcouverte le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me De Crasto, avocate de la commune de Fontcouverte.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un épisode de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et des dégradations constatées sur le bâti, la commune de Fontcouverte a présenté une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2022 au 16 novembre 2022. Un arrêté interministériel du 21 juillet 2023 lui a refusé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Par sa requête, la commune de Fontcouverte demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2022 au 16 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant des signataires de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) / Cette délégation s’exerce sous l’autorité du ou des ministres et secrétaires d’Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation (…) ».
D’une part, l’arrêté attaqué du 21 juillet 2023 a été signé, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, par M. D… A… nommé adjoint au directeur général de la sécurité civile au ministère de l’intérieur par arrêté du 26 avril 2021, publié au Journal officiel de la République française (JORF) du lendemain, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par M. B… E… nommé sous-directeur des assurances au ministère de l’économie et des finances à compter du 1er mars 2022, par un arrêté du 23 février 2022 publié le 25 février 2022 au JORF et, au nom du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, par M. G… C… nommé sous-directeur de la 8ème sous-direction de la direction du budget au ministère du budget par arrêté du 12 octobre 2018 publié au JORF du 14 octobre 2018, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de 3 ans par arrêté du 30 septembre 2021, publié au JORF du 2 octobre 2021. Il résulte respectivement de l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor et de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget, que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité. Dès lors, les signataires de l’arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° ou 2° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature de chacun des ministres intéressés, délégation qui n’est ni générale ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté attaqué du 21 juillet 2022 doit être écarté.
D’autre part, si M. B… E… signataire de l’arrêté attaqué a été nommé au conseil d’administration de la Caisse centrale de réassurance par un arrêté du 14 mars 2022, et alors que l’arrêté litigieux est co-signé par deux autres ministres, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ses fonctions au sein de la Caisse centrale de réassurance ait exercé la moindre influence et affecté de partialité l’arrêté attaqué.
S’agissant de la composition de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :
Aux termes du II de l’article L. 125-1-1 du code des assurances : « La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret ». Aux termes de l’article D. 125-3 de ce code : « La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle prévue par le II de l’article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité civile, de l’économie, du budget et de l’outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l’intensité anormale du phénomène au sens de l’article L. 125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d’expertise techniques transmis par les services de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article D. 125-3-1 de ce code : « Cette commission comprend : / 1° Le directeur du budget ou son représentant ; (…) / 3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ; / 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ». Enfin, aux termes de l’alinéa 2 de l’article D. 125-3-3 de ce même code : « La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. La participation du directeur général de la prévention des risques et du directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou de leurs représentants aux réunions de la commission vise également à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues n’ont pas de voix délibérative ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de sa réunion du 16 mai 2023, la commission interministérielle était notamment composée de deux représentants de la Caisse centrale de réassurance et de deux représentants de la direction générale de la prévention des risques. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la feuille d’émargement que ces quatre représentants ont participé au vote. En second lieu, la seule présence, au sein de la commission, de représentants de la Caisse centrale de réassurance, société détenue à 100 % par l’État proposant avec la garantie de ce dernier la couverture assurantielle des catastrophes naturelles n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la composition de la commission. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas du dossier que cette composition de la commission a exercé une quelconque influence sur le sens de la décision, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’avis de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :
Pour faire valoir le défaut d’examen de sa demande par la commission, la commune indique que son dossier a été transmis sans rapport technique et d’expertise, uniquement accompagné des tableaux établis par les services du ministère de l’intérieur et d’une note générale de Météo France sur une situation nationale. Il ressort des pièces du dossier que la commission s’est prononcée en s’appuyant notamment sur les données hydro-météorologiques transmises par Météo France en 2022. Les membres de la commission ont ainsi été en mesure, d’une part, de connaître avec une précision suffisante les conditions climatiques propres à chaque commune pour les périodes concernées, et, d’autre part, de comparer les données hydrométéorologiques présentées par les communes avec celles relevées par Météo France. Enfin, eu égard au travail préparatoire effectué par les services de Météo-France antérieurement à la réunion du 16 mai 2023, la circonstance que la commission ait examiné au cours de cette séance la situation d’un grand nombre de communes n’est pas, à elle seule, de nature à permettre de considérer que cette commission n’aurait pas rendu son avis sur la situation particulière de la commune de Fontcouverte. Par suite, la commune de Fontcouverte n’est pas fondée à soutenir que l’avis de la commission est entaché d’un défaut d’examen, ni que ses membres délibérants se seraient crus liés par les pièces fournies par le ministère de l’intérieur.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’avis de la commission :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les membres délibérants de la commission se seraient estimés liés par les données fournies par le ministère de l’intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
S’agissant de la décision des ministres :
La commission interministérielle a pour seule mission, ainsi qu’il a été dit, d’éclairer les ministres sur l’application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, les avis qu’elle émet ne liant pas les autorités compétentes. Il est donc loisible aux ministres décisionnaires de s’appuyer sur l’avis de la commission et même de s’en approprier le contenu dans leur appréciation de l’existence d’un état de catastrophe naturelle au sein des communes concernées. En l’espèce, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige du 12 juillet 2022 ni des pièces du dossier que les ministres se seraient estimés liés par l’avis de la commission interministérielle et auraient méconnu ainsi l’étendue de leur compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. / En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
En premier lieu, la commission interministérielle précitée est investie d’une mission purement technique et consultative visant à éclairer les ministres sur l’application de la législation relative aux catastrophes naturelles et d’émettre des avis qui ne lient pas les autorités compétentes. En l’espèce, quand bien même ces dernières auraient repris à leur compte l’appréciation, fondée sur l’expertise technique des services de Météo-France, retenue par la commission dans son avis relatif à la commune requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l’arrêté du 21 juillet 2023 se seraient décidés sur la seule base de l’avis de la commission ni qu’ils se seraient estimés liés par cet avis et auraient, de ce fait, méconnu l’étendue des compétences qu’ils exercent conjointement. En outre, la définition par la commission interministérielle relative aux dégâts causés par les catastrophes naturelles de critères est destinée à assurer une cohérence entre les avis qu’elle est amenée à rendre, et ne fait donc nullement obstacle au libre exercice par les ministres de leur pouvoir de décision, ni ne conduit à leur faire méconnaître l’étendue de leur compétence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de leur compétence par les auteurs de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant causé des mouvements de terrain différentiels, pour la période courant du 1er janvier au 16 novembre 2022 sur le territoire de la commune de Fontcouverte, conditions nécessaires à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’administration s’est fondée sur deux critères cumulatifs : un premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, qui s’appuie sur des données techniques accessibles au public et un second critère météorologique. Ce critère météorologique est établi selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : en premier lieu, une seule variable hydrométéorologique, le niveau d’humidité des sols superficiels, en deuxième lieu, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et en troisième lieu, une appréciation pour chaque saison d’une année, l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, il est procédé à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Météo France établit ensuite, sur la base de cette comparaison un rang et une durée de retour pour chacun des douze indicateurs mensuels d’humidité, calculés pour l’année civile étudiée. Le seuil caractérisant l’exceptionnalité de l’intensité d’un épisode de sécheresse a été fixé à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, pour l’indicateur d’humidité des sols. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée. Il appartient aux ministres de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques à leur disposition à la date à laquelle ils prennent leurs décisions, sans que puisse être invoquée une rétroactivité illégale de ces connaissances appliquées à des situations antérieures.
Il ressort de la fiche de notification des motivations que s’agissant de la commune de Fontcouverte, le critère géotechnique était rempli dès lors que les données recueillies établissent la présence de sols sensibles à l’aléa sécheresse et réhydratation des argiles sur 79,38 % de son territoire. Ce même document indique que s’agissant du critère météorologique, l’application de la méthode détaillée au point précédent ne dégageait aucune sécheresse géotechnique anormale sur aucune des 4 saisons considérées. Les deux critères étant cumulatifs, les ministres concluaient à l’absence d’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée.
La commune soutient que l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle quant aux données ayant servi au calcul de l’humidité de ses sols superficiels en se fondant sur les données mensuelles SIM2 qu’elle produit, obtenues auprès de Météo-France, qui différent des indicateurs d’humidité des sols superficiels retenus pour chacune des 4 saisons par les ministres et qui correspondent selon l’administration, au SWI Uniforme spécifique pour l’appréciation des catastrophes naturelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents de Météo-France détaillant la mise en œuvre du critère météorologique sur lequel l’administration s’est fondée, que ces indicateurs ne peuvent être comparés. Ainsi et d’une part, l’indice SWI moyen mensuel accessible via le site publithèque de Météo-France ne correspond pas nécessairement à l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné calculé, dans le cadre du dispositif « catastrophe naturelle » (Catnat) sur une période glissante de trois mois selon la méthode rappelée au point 10. D’autre part et surtout, il ressort de ces documents que Météo-France utilise, comme le soutient à juste titre l’Etat, une configuration « uniforme » du modèle SIM exclusivement réservée à l’établissement des critères pour les « Catnat sécheresse », de façon à ce que les caractéristiques géologiques du sol et le couvert végétal soient uniformes sur tout le territoire français et que ces données ne sont pertinentes que pour cet usage particulier. Dans ces conditions, et alors même que les chiffres avancés par le ministre présenteraient un écart non significatif avec les chiffres du SWI Uniforme désormais accessibles sur le site internet de Météo France et celles produites par la commune, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres n’auraient pas procédé à un examen particulier des circonstances propres à la commune et alors même que les chiffres avancés par le ministre présenteraient un écart non significatif avec les chiffres du SWI Uniforme désormais accessibles sur le site internet de Météo France, les indicateurs sur lesquels s’est appuyée l’administration pour conclure à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée, ne sont pas erronés ni entachés d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, la commune de Fontcouverte soutient que les critères d’examen utilisés sont inappropriés et en inadéquation avec le phénomène constaté sur le territoire communal. Selon la commune, les critères ne reposent que sur des simulations et non des constatations effectives et sur un maillage non pertinent. Cependant, il résulte de ce qui a été dit aux point 10 et 12 que la méthode employée, qui a été redéfinie en 2019 et qui utilise désormais, selon les termes de la circulaire ministérielle du 10 mai 2019 sur la révision des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, des « outils de modélisation hydrométéorologique de Météo-France les plus performants » tenant compte des « progrès les plus récents accomplis dans la connaissance de cet aléa », repose sur des critères qui, contrairement à ce que soutient la commune, sont rapportés à l’ensemble de la saison concernée ou à l’ensemble du territoire communal, lorsque l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, ou lorsque le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Fontcouverte n’est couverte que par une seule maille, elle n’établit pas en quoi la topographie ou les autres particularités du terrain du territoire communal n’aurait pas été pris en compte. Enfin, la circonstance selon laquelle les communes environnantes de Fontcouverte ont obtenu la reconnaissance de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ne suffit pas à établir une inégalité de traitements entre communes. Ainsi, les critères pris en compte par l’administration, tels qu’exposés aux points 10 et 12, pour apprécier l’existence d’un aléa d’intensité anormale, n’apparaissent dépourvus de fiabilité. Le principe d’égalité doit lui aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Fontcouverte tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel du 21 juillet 2023 en tant qu’il refuse de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur son territoire, au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols intervenus au cours de la période allant du 1er janvier au 16 novembre 2022, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Fontcouverte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Fontcouverte est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Fontcouverte, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le greffier,
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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