Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 mai 2003, est entré en France le 24 juin 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 20 mars 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa vie privée et familiale en France avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En deuxième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa demi-sœur. Toutefois, si sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, se trouve en situation régulière sur le territoire national, M. A… ne justifie pas entretenir de lien avec elle. En outre, l’intéressé ne justifie pas, par la production de trois photographies, de la nécessité de demeurer auprès de sa demi-sœur en situation de handicap. Enfin, la seule circonstance que M. A… a été scolarisé sur le territoire français et y a effectué un stage au cours de l’année scolaire 2022/2023 ne permet pas d’établir qu’il y disposerait de liens personnels et privés d’une particulière intensité. Dès lors, nonobstant le décès de son père qui demeurait en Algérie, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’un refus de séjour sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale, en raison de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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