Rejet 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mars 2025, n° 2500411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé en centre de rétention et risque d’être éloigné du territoire sans délai sans qu’il ne puisse y remédier ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque un grave danger en cas de retour dans son pays d’origine;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle porte atteinte à son droit à un recours effectif prévu à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, ressortissant comorien né le 25 mars 1988 né à Chandra-Anjouan (Union des Comores), soutient qu’il réside à Mayotte avec ses quatre enfants nés en 2018, 2019, 2021 et 2023 et sa compagne titulaire d’un titre de séjour et qu’il contribue à leur entretien et leur éducation par la production. Toutefois, en se bornant à produire des factures de 2024 relatives à l’achat de denrées alimentaires et de fournitures scolaires et les documents administratifs et médicaux des enfants, ces pièces ne permettent pas d’établir sa communauté de vie avec eux. De même, s’il se prévaut de la situation régulière de sa compagne, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Dans ces conditions, M. B… est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 22 mars 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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