Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2501847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Pitiot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire aurait dû faire l’objet d’une motivation distincte ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en ce que l’information prévue par l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été délivrée ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— il procède d’une « erreur d’appréciation » de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 8 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Pitiot représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1983, déclare être entrée en France le 1er juin 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours. Le 3 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-01-03-00008 du 3 janvier 2025, publié le 4 janvier 2025 au recueil des actes administratifs n° 13-2025-005, la préfète déléguée pour l’égalité des chances exerçant l’intérim de la fonction de préfet des Bouches-du-Rhône, a donné délégation au directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire, ainsi qu’à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile pour les attributions de ce bureau, respectivement par les articles 1 et 2 de son arrêté. Par l’article 3 de cet arrêté, la préfète déléguée a en outre donné délégation à M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, pour l’ensemble des attributions exercées par la cheffe de bureau. Il suit de là que M. D… avait qualité pour signer, le 8 janvier 2025, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Ces considérations permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 612-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Mme C…, qui ne justifie pas avoir demandé le bénéfice d’un délai supérieur au délai de droit commun, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n’est pas motivée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
8. Mme C… fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par l’article L. 613-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l’hypothèse d’une notification irrégulière, avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles restent toutefois sans influence sur la légalité de cet acte. Ainsi, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, de ce que l’information prévue par les dispositions précitées ne lui aurait pas été délivrée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord ou d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Eu égard aux termes de sa requête, Mme C… doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme C… expose être entrée, sur le territoire français, en juin 2024, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs. Ainsi, leur présence y était encore très récente à la date de la décision contestée. En outre, son époux, de nationalité algérienne, a également fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 8 janvier 2025. Par ailleurs, l’intéressée revendique la présence en France en situation régulière de nombreux membres de sa famille, mais n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, où en dépit du décès de sa mère, résident encore son père ainsi que le reste de sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. En outre, si Mme C… se prévaut de ses diplômes obtenus en Algérie, elle ne fait valoir aucune intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale que l’intéressée forme avec son époux et leurs trois enfants mineurs se reconstitue en Algérie, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Pitiot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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