Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2401213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 27 mars et 25 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne ses liens avec ses enfants et sa contribution à l’entretien et l’éducation de ceux-ci ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- dès lors qu’il se trouvait dans une situation de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne pouvait pas légalement décider de son éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu le jugement du 30 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a réservé l’examen des conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand
- et les observations de Berradia, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 28 janvier 1991, est entré régulièrement en France le 4 mars 2010, muni d’un visa de long séjour valant carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfants français du 6 octobre 2014 au 5 octobre 2020. Le 27 octobre 2022, l’intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté, non contesté, du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 août 2023. Le 2 janvier 2024, M. A… a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 30 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance. Il a réservé l’examen des conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires s’y rattachant, jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision du 22 février 2024 a été signée par M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration qui bénéficiait, par arrêté du 18 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment les décisions de refus d’admission au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarte.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, les pièces produites par M. A…, constituées d’une convention parentale et d’attestations de son ex-épouse, sont insuffisantes pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs, âgés de 9 et 10 ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. A… est entré régulièrement en France en 2010, il ne démontre pas y résider de manière continue depuis cette date. Si l’intéressé a été employé en qualité de technicien sous contrat à durée déterminée par une agence de dépannage de décembre 2021 à mai 2022 et exerce, depuis juillet 2023, une activité d’agent d’accueil à temps partiel dans une salle de sport, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En outre, M. A… a été condamné par un jugement du 28 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pour des faits de violence en état d’ivresse sans incapacité et de violence aggravée par deux circonstances, puis le 26 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine de dix mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire, pour des faits de violences sur conjoint ou concubin en présence d’un mineur. Ainsi, compte-tenu de la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public et de l’absence de démonstration de l’effectivité des relations qu’il entretient avec ses enfants mineurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté, tout comme, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser (…) de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
9. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A… ne peut se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour, que ce soit sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement de son article L. 435-1. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Agriculture biologique ·
- Bétail ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Kosovo ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Procédure accélérée ·
- Pays ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Commune ·
- Véhicule ·
- Eau usée ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Gaz ·
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Associations ·
- Salubrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Sanction disciplinaire ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.