Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 août 2025, n° 2501208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, représentée par Me De Peretti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le procureur de la République lui a communiqué une décision judiciaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio dans laquelle il lui a été notamment notifiée la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 10 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de l’autoriser à reprendre la conduite durant la durée de la période de suspension.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la gravité exceptionnelle des vices de procédures, de l’atteinte à ses droits fondamentaux, de l’impossibilité de prévoir l’évolution de sa situation juridique qui perdure depuis plusieurs mois et que son permis de conduire est nécessaire pour la réalisation de ses activités professionnelles ;
— sont propres à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que, d’une part, la gendarmerie a commis des irrégularités de procédure tirées d’une erreur initiale sur les dates, à une falsification de la décision de notification ainsi qu’à un défaut de notification de celle-ci au préfet et, d’autre part, de l’atteinte portée aux principes généraux du droit administratif ainsi qu’à ses droits de la défense ;
— elle subit un préjudice matériel et moral en raison de l’impossibilité de prévoir l’exécution effective de la sanction prononcée à son encontre.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2501208 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Samson, conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme B se borne à indiquer qu’elle doit disposer de son permis de conduire dans l’exercice de ses activités professionnelles, sans apporter aucune précision supplémentaire et pour lesquelles elle ne produit aucun document tels qu’un bulletin de salaire ou un contrat de travail. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la falsification d’un document administratif, d’une atteinte à ses droits fondamentaux, d’une impossibilité de prévoir l’évolution de sa situation juridique qui perdure depuis plusieurs mois et d’un vice de procédure d’une gravité particulière, ces circonstances, qui sont en tout état de cause difficilement compréhensibles et pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne sont pas de nature à caractériser une urgence. Par suite et alors que la décision en litige doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité du présent recours, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. Samson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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