Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2301582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A un déféré, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Solaro a accordé un permis de construire n°02B 283 23 S0015 à la SARL Cormetour en vue de la construction d’une dalle béton destinée à recevoir un chapiteau sur la parcelle cadastrée section C n° 110.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, la dalle de béton étant implantée dans la bande littorale des 100 mètres dans une zone non urbanisée alors qu’un camping ne peut être regardé comme un espace urbanisé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-18 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet doit être regardé comme l’aménagement d’un terrain de camping, qui est interdit dans la bande des 100 mètres ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme, la dalle de béton étant en limite du domaine public maritime et ne respectant pas la servitude de passage grevant la limite de celui-ci ;
— le projet méconnaît le plan de prévention du risque inondation en ce que la dalle, d’une hauteur de 0.20 mètre, ne respecte pas la hauteur minimale du positionnement des planchers utiles créés, aménagés, surélevés et/ou remplacés qui doit être a minima au-dessus de la côte de référence majorée de 0,30 mètre.
A un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Solaro conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le terrain d’assiette du projet de construction d’une dalle béton dans un camping se situe bien dans un espace dans lequel des installations d’urbanisme existent depuis longtemps et est contigu avec l’espace aggloméré de Sari-Solenzara ;
— le camping étant très ancien, son existence et le maintien de son activité nécessitent des aménagements sur son terrain d’assiette ;
— la dalle de béton se situe à plus de 3 mètres de la ligne du domaine public fluvial à l’angle nord de la dalle et n’obère pas le passage des piétons vers le sud où la distance avec la ligne du domaine public maritime se réduit, la plage ayant une largeur de plus de 80 mètres à cet endroit ;
— la hauteur des planchers utiles se définit non pas par rapport à l’épaisseur de la dalle mais par rapport à la côte de référence majorée de 0,30 mètre et la hauteur de la dalle ne préjuge pas de la hauteur totale après pose d’un plancher amovible dans le cadre des installations temporaires qui seront mises en place.
Le déféré a été communiqué à la SARL Cormetour qui n’a pas produit de mémoire.
A une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Solaro a accordé un permis de construire n°02B 283 23 S0015 à la SARL Cormetour en vue de la construction d’une dalle béton destinée à recevoir un chapiteau.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux () ».
3. D’une part, l’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. Il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application de ces dispositions, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou d’une installation existante.
4. D’autre part, selon le point 4.1 du livret littoral figurant à l’annexe 3 « Le PADDUC n’admet les constructions et installations dans la bande littorale des cent mètres qu’à l’intérieur des espaces urbanisés inclus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération ». Le point 4.2 formule ensuite quatre critères, à appliquer cumulativement, pour déterminer le caractère urbanisable d’une parcelle ou d’une unité foncière située dans la bande des cent mètres et tenant à sa taille limitée, à son inclusion au sein d’un espace urbanisé lui-même inclus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, à sa situation en continuité immédiate avec des parcelles bâties, et enfin à la préservation du paysage environnant. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que la construction projetée est située à moins de cent mètres de la limite haute du rivage de la mer, sur le camping La côte des Nacres, lequel ne peut être regardé comme un espace déjà urbanisé permettant une extension de l’urbanisation en continuité, le terrain d’assiette du projet étant essentiellement entouré d’espaces vierges et de quelques constructions éparses au nord et à l’ouest. Si, par ailleurs, le maire fait valoir que le camping est contigu avec l’espace aggloméré de Sari-Solenzara, le terrain d’assiette du projet en est toutefois séparé par la route territoriale 10 et par le cours d’eau la Solenzara, lesquels créent une rupture d’urbanisation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-18 du code de l’urbanisme : « L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale ».
7. Il n’est pas contesté que le camping et la dalle de béton sont situés dans la bande littorale. L’aménagement de nouvelles structures sur une parcelle accueillant un camping, indépendamment de l’existence préalable de ce camping, est interdit dans la bande littorale de 100 mètres où se situe le terrain d’assiette du projet. Le projet de construction d’une dalle de béton est ainsi contraire aux dispositions de l’article L. 121-18 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». L’autorité administrative est tenue de refuser un permis de construire lorsqu’il est sollicité pour une construction implantée sur un terrain frappé de la servitude de passage instituée par ces dispositions. Il ne peut être porté atteinte à ses effets par les autorisations d’urbanisme délivrées sur les parties non construites des terrains situées dans la limite instaurée par la loi.
9. Il ressort des pièces du dossier que la dalle en litige, en béton armé sur hérisson, présente une superficie de 192 m² soit 24 m de long, 8 m de large et 0.20 m de hauteur, et qu’une structure démontable, formée d’une structure en acier galvanisé, recouverte par une bâche PVC, y sera positionnée. Il ressort, en outre, du plan de masse et de toiture élaboré conformément à la limite du domaine public maritime telle que fixée dans l’extrait de plan de situation établi par un géomètre-expert et validé par l’Etat, qu’à l’exception de l’extrême nord de la dalle de béton qui se situe à 3m30 du domaine public maritime, la majeure partie de la longueur de la dalle de béton se trouve à une distance inférieure à 3 mètres de la limite de celui-ci, la dalle occupant jusqu’à 1,80 m sur les 3 mètres de servitude soit plus de la moitié de celle-ci, à l’extrême sud de l’étendue de la servitude. A suite, la superficie de la servitude étant réduite par le projet de construction d’une dalle et d’un chapiteau dans des proportions constituant un obstacle au cheminement des piétons et privant celle-ci de ses effets, en dépit de l’étendue de la plage, le projet en cause ne peut être regardé que comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme.
10. En quatrième lieu, l’article 1.3 du plan de prévention du risque incendie (PPRI) de la commune de Solaro prévoit, parmi les dispositions constructives obligatoires pour tous les projets autorisés dans toutes les zones réglementées, la prescription selon laquelle : « Le positionnement des planchers utiles créés, aménagés, surélevés et/ou remplacés doit être a minima au-dessus de la cote de référence majorée de 0,30 mètre ».
11. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l’initiative de l’Etat, ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes et ont ainsi pour effet de déterminer des prévisions et règles opposables aux personnes publiques ou privées au titre de la délivrance des autorisations d’urbanisme qu’elles sollicitent.
12. Il ressort des pièces du dossier que la dalle de béton qui est située en zone bleue du PPRI correspondant aux secteurs urbanisés à fort enjeu exposés à un aléa modéré, a une hauteur de 0,20 m. A suite, le projet méconnait la prescription constructive précitée du PPRI. Ce dernier moyen pourra donc également être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 du maire de la commune de Solaro.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2023 du maire de la commune de Solaro est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Solaro et à la SARL Cormetour.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
M. C B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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