Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2300042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 7 janvier 2024, Mme A B représentée par Me Schontz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 27 novembre 2022 du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social par laquelle il a refusé sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
2°) d’enjoindre au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de revaloriser son IFSE et de lui verser les sommes correspondantes à compter du 1er janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de réexaminer son IFSE en vue de sa valorisation pour tenir compte de l’expérience acquise sur le poste d’assistante de direction à compter du 1er août 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que son IFSE aurait dû faire l’objet d’un réexamen triennal, à compter du 1er août 2019 ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que son IFSE aurait dû faire l’objet d’une revalorisation au titre de sa réintégration sur un emploi d’assistante de direction auprès du DRAJES à compter du 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social représenté par le secrétariat général du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la circulaire ministérielle du 5 décembre 2014
— l’instruction N° DRH/SD1G-SD2H/311 du 17 octobre 2016 ;
— le protocole d’accord du 4 mars 2020 définissant les modalités d’accompagnement RH des agents relevant des services territoriaux des ministères sociaux concernés par le transfert des missions sport, jeunesse et vie associative au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. B, exerce les fonctions de secrétaire administrative de classe normale à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Guadeloupe. Par un courrier du 15 septembre 2022, reçu le 27 septembre 2022, elle a sollicité la revalorisation de son IFSE. Du silence gardé par l’administration une décision implicite de rejet est née le 27 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (), dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Aux termes de l’article 2 du même texte : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel « Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ".
3. L’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat prévoit que les emplois de secrétaires administratifs doivent être classés en trois groupes de fonctions.
4. Aux termes du VII de l’instruction du 17 octobre 2016 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein des ministères sociaux en l’absence de changement de fonctions, un réexamen du montant de l’IFSE aura lieu tous les trois ans au sein des ministres sociaux et sera mené au plus tard le 1er janvier 2019. Aux termes du I du Protocole d’accord définissant les modalités d’accompagnement RH des agents relevant des services territoriaux des ministères sociaux concernés par le transfert des missions sport, jeunesse et vie associative au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse du 4 mars 2020 : « Les agents transférés conserveront l’ancienneté acquise sur le poste qu’ils occupaient précédemment ».
5. Mme B fait valoir que, conformément au principe de réexamen triennal des IFSE au sein des ministères sociaux, elle aurait dû bénéficier d’une revalorisation de son régime indemnitaire entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2021, période au cours de laquelle elle a occupé un poste d’assistante de direction. Il est constant qu’elle a occupé ce poste au sein d’une direction du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à compter du 1er août 2016, puis qu’elle a été détachée sur le même poste au sein du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’au cours de cette période, elle a accédé au corps des secrétaires administratifs à compter du 1er janvier 2018, et qu’à cette occasion son IFSE a fait l’objet d’un réexamen qui a donné lieu à revalorisation. Dès lors, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2021 que Mme B pouvait de nouveau prétendre au réexamen de son IFSE en vertu du principe du réexamen triennal. Or, à cette date elle dépendait du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et non plus du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité du refus de réexamen de son IFSE à l’égard de ce dernier. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du IV de l’instruction du 17 octobre 2016 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein des ministères sociaux : " IV-1/ Réintégration après un détachement sur emploi sortant ou une PNA sortante. Lors de sa réintégration, pour apprécier le montant de l’IFSE, seront examinés le montant de l’IFSE ou le montant des primes perçues qui était le sien avant le placement en position de détachement et le montant de l’IFSE ou de prime versé par l’administration qui l’accueillait ; IV-1-1/ Réintégration après trois années dans un groupe équivalent (au groupe précédent détenu dans l’administration d’origine). Lors de sa réintégration le montant de l’IFSE est majoré du montant forfaitaire prévu en cas de mobilité au sein du même groupe « . Aux termes du V de la même instruction, la mobilité au sein d’un groupe est valorisée automatiquement lors d’un changement de fonction. Elle se traduit, » à compter de la date de nouvelle affectation, par application à l’IFSE d’un montant forfaitaire annuel selon les barèmes déterminés en annexes, sous réserve que l’agent totalise au moins trois années de service sur la précédente fonction occupée et dans la limite du plafond réglementaire de son groupe ".
7. Mme B fait valoir que son IFSE aurait dû faire l’objet d’une revalorisation au titre de sa mobilité sur un emploi relevant d’un même groupe de fonctions lorsque le 1er janvier 2022, elle a réintégré le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, étant donné qu’elle a exercé ses précédentes fonctions d’assistante de direction pendant plus de trois ans. En défense, la DEETS expose que bien que Mme B ait occupé des fonctions d’assistante de direction pendant plus de trois ans, soit entre le 1er janvier 2018, date de sa précédente revalorisation, et le 31 décembre 2021. Néanmoins, l’année à compter de laquelle elle a exercé ces fonctions en détachement au sein du ministère de l’éducation national ne saurait être prise en compte puisqu’elle ne dépendait pas du même ministère. De la même manière, elle n’a pas exercé pendant trois ans les fonctions d’assistante de direction au sein même de son ministère de détachement. Ainsi, ne justifiant pas d’une ancienneté de trois ans sur son précédent poste, elle ne saurait prétendre au réexamen de son IFSE à la suite de sa réintégration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du titre V de l’instruction du 17 octobre 2016 relatif à la mobilité dès lors qu’elle a fait l’objet d’un détachement au sein d’un autre ministère et qu’elle sollicite sa revalorisation à compter du 1er janvier 2022, soit au moment de sa réintégration. Or, conformément au point IV-1 de l’instruction qui lui est applicable, la revalorisation du montant de l’IFSE au moment du retour de l’agent dans les ministères sociaux n’est pas automatique. Ainsi, si Mme B avait bien droit au réexamen de son IFSE, notamment car il convient de rappeler que les fonctionnaires détachés ne perdent pas, de ce seul fait, le bénéfice d’un réexamen, il en va autrement du bénéfice de la revalorisation dont elle se prévaut. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme B la somme demandée par le ministère au même titre
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et au directeur de l’emploi, de l’économie, du travail et des solidarités de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La République mande et ordonne au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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